Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.374
Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.374
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur, qui laisse le salarié exécuter le préavis, ne peut plus invoquer la faute grave.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tel était le cas; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vastine, sise avenue Danton, Révin (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant rue des Echèves, Gue d'Hossus, Rocroi (Ardennes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MMe Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de de la société Vastine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 1990), que M. X..., embauché le 17 février 1964 par la société Arthur Martin, et passé au service de la société Vastine le 1er juillet 1987 dont il est devenu responsable imprimerie, a été licencié le 30 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors qu'en estimant que la faute grave était nécessairement intentionnelle et qu'en considérant que des manquements professionnels involontaires avaient été commis par le salarié, que ces manquements inconscients, inévitables et susceptibles d'être répétés présentaient un degré de gravité tel que la présence du salarié dans l'entreprise était gravement dommageable pour celle-ci et que le salarié ne pouvait être maintenu à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui impliquaient que la faute grave était caractérisée, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui laisse le salarié exécuter le préavis, ne peut plus invoquer la faute grave ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tel était le cas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137218bcd580146773f4acc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4acc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
