Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466
Cour de cassationParlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur des fautes graves, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "lorsque les raisons de son licenciement lui ont été réitérées par lettre du 25 septembre 1987, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711
Cour de cassation, que le déficit de caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-44.805
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Françoise Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association AIDAPHI Orléans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois N° Q 89-44.805 et Y 89-44.629 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.621
Cour de cassationY..., engagé en 1983 en qualité de tourneur par M. X..., a été licencié pour faute lourde le 15 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.161
Cour de cassationLe contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.160
Cour de cassationbénéficié d'un congé sabbatique de onze mois en vertu des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail avait utilisé ce congé pour travailler au profit d'un autre employeur concurrent de la SCIC, qu'en agissant de la sorte, la salariée avait détourné les objectifs des textes susvisés, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la salariée n'a pas, par un tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans ces conditions, le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassationles textes précités ; alors qu'à supposer même que l'employeur eût pu justifier de son impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte au travail, la rupture du contrat de travail ouvrait alors droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'où il suit qu'en déboutant le salarié de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-44.605
Cour de cassationSi, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.587
Cour de cassationpart, le salarié ne pouvait prétendre cumuler, pour une même période de travail, les indemnités de rupture obtenues de la société qui l'a licencié et les indemnités auxquelles il pouvait prétendre de la société qui lui avait donné sa garantie au cas où il serait licencié par la première ; qu'en autorisant un tel cumul, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.796
Cour de cassationLa résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.916
Cour de cassationsous le régime antérieur à la loi du 16 juillet 1971, la durée de l'apprentissage ne doit pas être prise en compte pour l'attribution de l'indemnité de licenciement ; qu'après avoir constaté en l'espèce que M. X... était entré en apprentissage le 1er août 1950, la cour d'appel ne pouvait fixer de la sorte l'indemnité de licenciement sans violer l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'en se déterminant, pour statuer de la sorte, par un motif inopérant relatif à la conclusion du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des propres déclarations de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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