Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466

Cour de cassation

Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B...

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur des fautes graves, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "lorsque les raisons de son licenciement lui ont été réitérées par lettre du 25 septembre 1987, M. X...

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711

Cour de cassation

, que le déficit de caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-44.805

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Françoise Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association AIDAPHI Orléans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois N° Q 89-44.805 et Y 89-44.629 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.621

Cour de cassation

Y..., engagé en 1983 en qualité de tourneur par M. X..., a été licencié pour faute lourde le 15 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y...

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.161

Cour de cassation

Le contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.160

Cour de cassation

bénéficié d'un congé sabbatique de onze mois en vertu des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail avait utilisé ce congé pour travailler au profit d'un autre employeur concurrent de la SCIC, qu'en agissant de la sorte, la salariée avait détourné les objectifs des textes susvisés, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la salariée n'a pas, par un tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans ces conditions, le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876

Cour de cassation

les textes précités ; alors qu'à supposer même que l'employeur eût pu justifier de son impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte au travail, la rupture du contrat de travail ouvrait alors droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'où il suit qu'en déboutant le salarié de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.587

Cour de cassation

part, le salarié ne pouvait prétendre cumuler, pour une même période de travail, les indemnités de rupture obtenues de la société qui l'a licencié et les indemnités auxquelles il pouvait prétendre de la société qui lui avait donné sa garantie au cas où il serait licencié par la première ; qu'en autorisant un tel cumul, les juges du fond ont violé l'article L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.796

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.916

Cour de cassation

sous le régime antérieur à la loi du 16 juillet 1971, la durée de l'apprentissage ne doit pas être prise en compte pour l'attribution de l'indemnité de licenciement ; qu'après avoir constaté en l'espèce que M. X... était entré en apprentissage le 1er août 1950, la cour d'appel ne pouvait fixer de la sorte l'indemnité de licenciement sans violer l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'en se déterminant, pour statuer de la sorte, par un motif inopérant relatif à la conclusion du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des propres déclarations de M. X...

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