Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.934

Cour de cassation

qu'elle aurait dû s'appuyer sur l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le conseil de prud'hommes, qui aurait dû faire application de l'accord du 10 décembre 1977, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.631

Cour de cassation

Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099

Cour de cassation

122-41 du même code, "la durée maximale de huit jours étant largement dépassée" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.643

Cour de cassation

Ayant relevé que la salariée avait renoncé à son contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et s'était placée sous le régime d'un contrat à durée déterminée en demandant le statut d'enquêteur vacataire, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas imputable à l'employeur.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.171

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, le journaliste congédié du fait de l'employeur a droit à une indemnité qui est calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste, sauf pour l'intéressé, à lui préférer, si elle est plus favorable, l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même Code, prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-42.710

Cour de cassation

justifier le licenciement d'un salarié par son employeur, le refus d'accorder à Mme Y... les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, du fait des fautes commises par cette dernière, non pas en sa qualité de salariée de M. C..., son employeur, mais en sa qualité de présidente d'un GIE dont M. C... n'était pas membre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et "L. 122-142" du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressée exerçait ses fonctions au sein du GIE en sa qualité de salariée de M. C...

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.289

Cour de cassation

que le chauffeur justifie avoir pris le temps de repos édicté par le règlement de la Communauté européenne n° 3820 en date du 20 décembre 1985 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu écarter la faute grave de M. X..., consistant à avoir pris la route de nuit sans nécessité, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et des articles 6 et 7 du règlement communautaire n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que M. X... avait commis une faute grave en prenant la route à minuit alors qu'aucune urgence ne l'y contraignait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire en ce qu'il mettait en exergue l'imprudence de M. X...

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018

Cour de cassation

demeurer à la disposition de l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X... n'était pas fondée à refuser de conduire un autocar de grande taille, en ce que le véhicule, inadapté au circuit, mettait en péril la sécurité des personnes transportées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-40.330

Cour de cassation

compte de la valeur d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en refusant d'interpréter les dispositions ambiguës de l'article 12 du statut du personnel auquel renvoyait le contrat de travail signé entre les parties et en se croyant lié par les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de licenciement auxquelles dérogeait précisément le statut en prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-42.940

Cour de cassation

qualité de directeur commercial, la cour d'appel a estimé qu'ayant conservé la même activité sur le même lieu de travail avec le même salaire, M. X... était bénéficiaire d'une ancienneté de vingt neuf ans au service du même employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-9 et R 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, malgré une démission purement formelle, M. X... était demeuré, depuis 1959, au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.888

Cour de cassation

la gratuité de la vignette et de la carte grise était inhérent au véhicule de démonstration ; que dès lors, en affirmant que rien ne permettait d'affirmer que les véhicules de démonstration prêtés par la SCGC étaient à "vignette et carte grises gratuites", sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était interdit aux salariés de prêter un véhicule de démonstration "à vignette et carte grises gratuites", la cour d'appel a constaté que M. X... avait prêté un tel véhicule ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-41.293

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M.

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