Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X...

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.565

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L.

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.565

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-43.999

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'employeur, dès lors qu'il prenait l'initiative de la rupture, était redevable de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptées du 15 mars 1966 et l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'exercice par l'employeur de la faculté de rompre le contrat de travail, prévue par la convention collective, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, les clauses de la convention ne l'excluant pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-43.325

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderies Montupet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.278

Cour de cassation

d'avoir, durant l'exécution du contrat de travail qui le liait à M. Y..., proposé à un concurrent de lui apporter la clientèle qu'il s'était prétendûment constituée ; qu'en déniant à un tel agissement la qualification de faute grave au motif inopérant que, compte tenu de ses fonctions, M. X... n'avait pu réellement se constituer sa propre clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X...

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.261

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sobomar à payer à Mme D... des indemnités de préavis, de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de cause de licenciement ne peut se déduire de la seule absence de démission de la salariée ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.249

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout en admettant que la mauvaise exécution des travaux comptables et administratifs dont le salarié avait la charge était "amplement établie" par les pièces du dossier, a cependant considéré que ces faits étaient seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé, ce faisant, les articles L. 122-6 et L.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472

Cour de cassation

pour les années 1985 à 1988 sans rechercher si cette condition était encore remplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le salarié ne justifiait pas en l'état de ses demandes, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.116

Cour de cassation

a désobéi à son employeur en s'absentant le 11 août après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de M. X... au motif que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur ayant pour objet l'organisation des congés au sein de l'agence dont le salarié était responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié, commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ; qu'en décidant en l'espèce que le congé qu'avait pris M. X...

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117

Cour de cassation

; qu'en excluant la faute grave de la salariée au motif qu'elle n'avait pas épuisé ses congés payés acquis les années précédentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'après lesquelles il s'évinçait que la salariée avait épuisé son droit à congé qu'elle n'avait pas exercé les années précédentes et a ainsi violé les dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ; qu'à supposer en l'espèce que Mme X...

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

par Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...

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