Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-41.936

Cour de cassation

valoir qu'un audit comptable avait été nécessaire pour apprécier la gravité des fautes commises par M. Z... ; qu'en ne recherchant pas si la réalisation de cette expertise comptable n'avait pas, nécessairement, retardé le moment où le licenciement pour faute grave avait été prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que l'association avait fait valoir que le contrôle tutélaire exercé par la direction départementale des affaires sanitaire et sociale exigeait, pour le licenciement du directeur, l'accord de cet organisme lequel ne pouvait être donné qu'après une enquête diligentée à son initiative, que ce statut particulier avait nécessairement repoussé la date à laquelle M. Z...

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-42.809

Cour de cassation

; et que la cour d'appel, qui écarte la faute du salarié sur la considération que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos incriminés soient diffamatoires a inversé le fardeau de la preuve au détriment de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et en conséquence du vice ci-dessus relevé, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits constitutifs de faute grave en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-42.933

Cour de cassation

Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie du 9 février au 1er octobre 1987, M.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-43.008

Cour de cassation

même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-40.075

Cour de cassation

au sein de l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors sans s'expliquer sur ce point que le contrôle de la qualité et du rendement de la production entrait dans les attributions de M. X..., et que la méconnaissance par celui-ci de ces attributions était constitutive de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.259

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-42.568

Cour de cassation

son ancienneté et son handicap physique, le fait de refuser de remettre son travail à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans constater les éléments particuliers de l'espèce, de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son employeur des travaux ne relevant pas de sa qualification a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.636

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.229

Cour de cassation

et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le salarié avait effectué divers travaux d'électricité, parallèles à son activité principale, la cour d'appel, qui relevait par là-même l'existence d'actes de concurrence déloyale, ne pouvait dénier le caractère de faute grave aux faits sus énoncés sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes de concurrence reprochés au salarié avaient un caractère limité et bénin ; qu'ayant fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M.

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.741

Cour de cassation

Françoise, fait livrer par des salariés de l'entreprise des colis expédiés par ou destinés à cette société et mis à sa disposition du matériel (des locaux) appartenant à la société Del Prete ; que M. Z... venait travailler irrégulièrement ; qu'en excluant cependant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-8 et L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X...

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