Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.999

Arrêt du 9 janvier 1992Pourvoi n° 87-43.999

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) de la Drôme, en l'institut médico-éducatif "Les Colombes", sis à Montéléger, Beaumont-Lès-Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme X... Terras, demeurant ... (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de la Drôme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, qu'embauchée en qualité d'aide ménagère par l'ADAPEI de la Drôme "Les Colombes" le 1er juillet 1970, Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 novembre 1984, pendant plus de six mois ; qu'après avoir convoqué la salariée à un entretien, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'employeur, dès lors qu'il prenait l'initiative de la rupture, était redevable de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptées du 15 mars 1966 et l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'exercice par l'employeur de la faculté de rompre le contrat de travail, prévue par la convention collective, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, les clauses de la convention ne l'excluant pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721accd580146773f5e7a

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