Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.877

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.877

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Cécile Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1981 par Mme Y... en qualité de pharmacien et devenu le salarié de Mme Z..., a été licencié le 14 novembre 1983 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle l'erreur commise le 29 septembre était sans gravité, la propriétaire de l'animal concerné ayant adressé à M. X... une lettre pour lui faire part de ce qu'elle était navrée d'apprendre ce licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits litigieux, qui justifiaient selon elle le licenciement, avaient été commis le 29 septembre 1983, et que le licenciement n'avait été prononcé que le 14 novembre, soit plus d'un mois et demi plus tard, ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, dire que ces faits constituaient une faute grave ; que, ce faisant, elle a violé les articles 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors enfin, qu'à tout le moins, en ne précisant pas à quelle date Mme Z... avait eu connaissance des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le 29 septembre 1983 le salarié avait interprété de façon erronée une ordonnance médicale, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis d'autres erreurs de facturation et dans la délivrance de médicaments ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu juger que la faute commise par le salarié était grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f316a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f316a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.