Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.257
Cour de cassation2004, ni mentionné sur la feuille de tournée que celle-ci avait pris fin à 12 heures, et non pas à 12 heures 30, ni précisé les raisons de cet incident dans la rubrique "observations", quand de tels faits n'étaient pas invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait ayant donné lieu à une sanction disciplinaire lorsque ni ce fait, ni cette sanction ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386
Cour de cassation; et que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était absent sans justification depuis le 1er mars 2001, mais que l'employeur ne s'en était inquiété pour la première fois le 4 mai 2001, puis avait attendu le 27 juin pour engager la procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne considérait pas cette absence comme gravement fautive, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.604
Cour de cassationqui exerçait les fonctions de chef de projet- dans l'établissement du plan du projet "variante" et dans l'envoi de télécopies confidentielles à des personnes qui n'en étaient pas destinataires n'auraient pas eu, en ce qui la concerne, de conséquence préjudiciable, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul,
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526
Cour de cassationET ALORS, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si, à elle seule, la tentative de destruction de cette télécopie, qu'elle avait jetée à la poubelle, ne constituait pas une faute grave ou du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14. 4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié, licencié notamment pour son retard du 3 juin 2002, avait été sanctionné le 25 mars 2002 pour d'autres retards ; qu'en se bornant à affirmer que le retard du 3 juin 2002 ne pouvait à lui seul fonder le licenciement, sans prendre en compte les retards antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2. ALORS OUE la lettre de licenciement reprochait au salarié des «tricheries sur les consommations de carburants» ce qui incluait le détournement de carburant ; qu'en affirmant «qu'il n'est en réalité pas reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassation; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2, alinéa 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassation; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2, alinéa 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683
Cour de cassation; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 mars 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses quatre branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793
Cour de cassation122-14-4 du code du travail ; 2 / que la salariée, qui refuse d'effectuer son préavis, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en accordant à Mme X... une telle somme, bien qu'elle ait quitté brusquement l'entreprise et ait décidé d'elle-même de cesser de travailler et ne pas effectuer son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de la salariée, et usant des pouvoirs qu'elle tenait alors de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassationfaute grave laquelle doit être écartée ; ALORS OUE constitue une faute grave l'absence injustifiée pendant 2 jours d'un chef d'équipe ayant déjà reçu un avertissement ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte inopérant que les deux autres griefs mentionnés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UL CGT de Bonneuil-sur-Marne. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Manpower ne pouvait être mise en cause solidairement avec la Société BELFOR.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassationrelevés d..heures », la cour d..appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de retenue sur salaire effectuée au titre des retards, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait un courriel adressé par Monsieur Z... le 3 janvier 2003 à 9h21, observant que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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