Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2 alinéa 4 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.377

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les remboursements indus ne portaient que sur des sommes modestes, que M. X... n'avait fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de son travail, ni été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 122-8 et L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.174

Cour de cassation

de vente, faits non précis et non matériellement vérifiables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des attestations produites par l'employeur, dont il n'était pas permis de savoir si elles se référaient aux faits visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ce licenciement était fondé sur une faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

et H...) des horaires de travail différents de ceux inscrits au contrat de travail, et déclarait des heures fictives, ce qui constituent de graves irrégularités de la part d'un responsable de l'encadrement d'une équipe de vente qui ont pour effet de rendre précaires les conditions de travail des salariées concernées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA HALLE à verser à Monsieur Alain X..., la somme de 20 000 à titre de rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et commerciales sans lien

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de M. X... rendait « impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise », ce qui rendait nécessairement impossible la présence du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, et partant caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse car l'employeur ne prouvait pas l'impossibilité de le reclasser ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-24-4 du code du travail.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906

Cour de cassation

'elle refusait, le considérant comme un déclassement ; qu'ayant été licenciée le 29 décembre 2003 en raison de ce refus, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 devenu L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584

Cour de cassation

La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127

Cour de cassation

; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 22-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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