Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.065

Cour de cassation

travaillait simultanément sur quatre projets, n'était pas maître de son temps et que sa charge de travail était telle qu'elle travaillait au-delà du temps de travail prévu, aurait dû rechercher si le comportement, portant atteinte à la santé des patients à qui le traitement anti-cancéreux serait prescrit ne caractérisait pas une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail).

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

à l'utilisation du matériel qui s'y trouvait, enfin sur le point de savoir si M. X... avait ou non entendu détourner le matériel à son profit, les juges du fond, qui se sont insuffisamment expliqués sur les faits retenus, les conditions qui les ont entourés et l'intention du salarié, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du même code ; Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Menuiserie-bricolage de Aranjo frères exploitant les magasins à enseigne " Mr. Y... ", aux droits de laquelle se tient la société SADEF, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ;

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.175

Cour de cassation

; que le trouble ainsi causé au sein de l'entreprise rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant cependant que la faute commise par Mme X... ne constituait pas une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que constitue un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave le refus par le salarié de répondre aux demandes d'explications de son employeur qu'il a saisi d'accusations de racisme et de harcèlement de la part d'un autre salarié ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 2 mars 2005, Mme X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les faits de dissimulation d'emploi reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient objectivement une faute ; qu'en énonçant que ces faits ne justifiaient cependant pas une faute grave sans rechercher s'ils ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail. 5° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résultait du message du 22 février 2004 que si la Direction avait effectivement indiqué à Monsieur X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.806

Cour de cassation

; qu'en octroyant une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire à M. X..., cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que celui-ci avait effectué une partie du préavis, du 18 janvier au 18 mars 2005 et avait, à ce titre, perçu son salaire, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à cette indemnité que pour la seule période du 19 mars au 18 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que relevant, par motifs propres et adoptés, que M. X...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'allouer à M. X...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

; qu'en décidant que la décision de rompre le préavis de façon anticipée sans verser d'indemnité compensatrice entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, sans caractériser nullement de faute grave ou lourde rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L.122-6, L122-8 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ayant rompu unilatéralement le préavis de Madame X...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.955

Cour de cassation

à la séance de formation sécurité routière du 21 janvier 2003 qui lui était reprochée eût résulté d'un refus délibéré de sa part de participer à une telle séance, et non d'un oubli involontaire dû à une inadvertance, une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. Y... dans la société Transports Daniel Meyer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

civile ; 4°- ALORS ENFIN QUE constitue une faute grave le fait pour un cade d'utiliser à des fins personnelles une carte de paiement destiné à couvrir des frais strictement professionnels ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le montant litigieux des péages s'élèverait à la somme de 54,61 , la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à verser à Monsieur X...

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

« un management inadapté générant des conflits », une « absence de suivi de l'équipe MBO », un « manque de résultat du réseau » et « les coûts générés par son comportement au niveau de l'entreprise », présentait clairement chacun de ces griefs comme les conséquences soit d'un comportement fautif de Madame X..., soit d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

constituer une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute grave dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Mme X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Mme X...

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