Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788
Cour de cassationL'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053
Cour de cassation; qu'en considérant que, nonobstant ces conditions d'utilisation, il n'y aurait eu "aucune volonté spéciale d'enregistrer" et que l'utilisation de ce type de matériel lors de travaux de bureau ne pouvait être qualifiée de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 226-1 du code pénal susvisé, ensemble les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.949
Cour de cassationà l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les temps de trajets effectués par M. X... pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391
Cour de cassation1°) ALORS QU'en qualifiant, en l'absence de toute mauvaise volonté délibérée du salarié, de " faute professionnelle " dont la répétition justifiait le licenciement pour faute grave, la simple omission d'une manoeuvre technique, qui caractérisait uniquement une insuffisance professionnelle du salarié nouvellement affecté à cette fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.690
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.636
Cour de cassationavait attesté que Mme Z... reconnaissait que Mme Y... ne lui avait rien fait ; que faute de s'être prononcée sur ces éléments et faute d'avoir recherché, au besoin par une mesure d'instruction appropriée, si la preuve proposée par l'employeur n'était pas contredite par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894
Cour de cassation; il apparaît dès lors superfétatoire d'examiner le caractère réel et sérieux du second motif ; ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les faits visés dans le compte rendu étaient exacts, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926
Cour de cassation; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389
Cour de cassationde 3.927,64 euros et de 24.319 euros, alors que, selon le calcul détaillé présenté dans un tableau par l'employeur, ils auraient dû être de 3.400,96 euros et de 21.329 euros ; que la société METRA VERRE est donc fondée à obtenir le remboursement par Jean-Michel X... d'un trop-perçu de 3.516,68 euros (526,68 + 2990).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351
Cour de cassationobligations découlant du contrat de travail n'est pas d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.960
Cour de cassation, de sorte que ce détachement temporaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans que le salarié puisse y opposer un refus ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que son détachement lui avait été « proposé » et non pas « imposé » dans le courrier du 14 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que la société Cimba motivait le détachement temporaire de M. Y... X...
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Méthode et périmètre
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