Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046
Cour de cassationà laquelle ont succédé plusieurs sociétés, dont la société ABX logistics France et la société A+ logistics, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2004 après mise à pied conservatoire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-45.160
Cour de cassation, aucun poste n'était disponible ; que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 122-8 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 05-40.876
Cour de cassationSelon l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit au travail comprend la possibilité qu'a toute personne de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Ce texte, qui est applicable en droit interne, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993
Cour de cassation, il n'était pas établi que cette récompense, d'un montant ne dépassant pas les cadeaux que la CEBN avait autorisé ses salariés à recevoir, avait été sollicitée par Monsieur X... (p. 9, 2ème §), d'où il résultait que seule était établie l'acceptation par Monsieur X... de cadeaux inférieurs à la limite autorisée par son employeur, ce qui ne caractérisait aucune faute (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant reproché à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.103
Cour de cassationqui avait pour conséquence non seulement de perturber le service de l'ambassade de l'Etat du KOWEIT mais également de compromettre la sécurité de la délégation était par conséquent constitutif d'une faute grave ; qu'en écartant néanmoins cette qualification en raison de l'absence de fait nouveau imputable à la salariée permettant le rappel par l'employeur de faits déjà sanctionnées à l'appui d'une nouvelle sanction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement vexatoire Qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts distincte à ce titre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084
Cour de cassationdu code du travail ; que la cour, après examen des pièces versées aux débats, est en mesure de confirmer la condamnation indemnitaire prononcée de ce chef par le premier juge ET AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-32-6 du code du travail prévoit expressément le versement au profit du salarié d'une indemnité compensatrice égale à celle instaurée par l'article L.122-8 du code du travail outre une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle résultant de l'article L.122-9 du code du travail ; qu'après analyse des pièces de la procédure et vérification, la cour ne pourra que confirmer les deux condamnations prononcées dans l'intérêt de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.298
Cour de cassationpas rémunéré, de se tenir à sa disposition pendant la durée du préavis, ce qu'elle s'était abstenue de faire ; que dès lors, en allouant à la salariée le bénéfice de l'indemnité de préavis sans examiner si elle avait satisfait aux conditions lui permettant de prétendre à un tel droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassationALORS QUE le fait pour un cadre d'adopter une attitude destinée à ridiculiser un cadre dirigeant en présence de 150 membres du personnel caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail, la cour d'appel qui écarte la qualification de faute grave, tout en relevant que Monsieur X... avait « ridiculisé » un cadre dirigeant de l'entreprise, ce qui avait eu un « retentissement manifeste sur la communauté de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.940
Cour de cassationX...lui avait été notifié pour la seule « durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres » ; qu'en relevant qu'aucune durée n'avait été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres, pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant cette affectation, lorsque celle-ci était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936
Cour de cassationson supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.489
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de "responsable de pôle-niveau V" par la société Genedis, exerçant sous l'enseigne Promocash, à compter du 2 mai 2000, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2004 ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié utilisait habituellement le code facturier d'un collègue et qu'il avait omis, le 4 juin 2004, de faire facturer des denrées alimentaires avant de les sortir de l'établissement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.978
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 2002 par l'association Losc Lille Métropole en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes l'arrêt retient qu'il a commis une faute grave en giflant l'un des adolescents qu'il transportait et en l'obligeant à descendre pour faire à pied les 200 derniers mètres du parcours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salarié n'avait fait l'objet d'
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