Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.603

Cour de cassation

2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les circonstances de la rupture, a relevé que l'existence d'une politique de déstabilisation n'était pas établie et que le salarié disposait du matériel et du personnel nécessaires pour satisfaire à la demande de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.030

Cour de cassation

4°/ qu'en se fondant sur la "réputation"de la salariée, de ne pas "être une professionnelle brutale et insensible", lorsque seule la question était posée de savoir si Mme X... avait ou non commis les faits qui lui étaient reprochés, peu important sa réputation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.466

Cour de cassation

avait opposé immédiatement un refus catégorique à la demande de son supérieur hiérarchique, sans à aucun moment invoquer le moindre motif légitime ; qu'en décidant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif que le salarié avait dû suivre son chef d'équipe qui avait lui-même quitté le chantier à 17 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que pour dénier tout motif légitime tenant à une absence de moyen de locomotion pour quitter le chantier, la société CIMBA faisait valoir que si M. X... était arrivé sur le chantier dans le véhicule de M. A..., il restait au moins une place dans le véhicule de M. Y... ainsi qu'il résultait de l'attestation de ce dernier, et que si M. A... avait quitté seul le chantier à 17 heures, M. Y...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274

Cour de cassation

limitée du préavis ; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.796

Cour de cassation

compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'employeur avait décidé de lui verser une somme équivalente à l'indemnité de préavis, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.228

Cour de cassation

stipulait expressément que "le salarié serait amené à effectuer des grands déplacements dont le nombre et la durée seraient fonction des chantiers que l'entreprise exploite sur le territoire métropolitain" ; qu'estimant que l'envoi de M. X... sur les chantiers de sa région d'origine "Midi-Pyrénées" et la fermeture de son agence d'origine - Saint-Donat - constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.284

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 2002 au motif suivant : "Le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à tout poste. De ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 devenus L. 1234-1, L. 122-8 alinéa 1 recodifié sous le numéro L. 1234-5 et L. 122-9 devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1991 par la société Carrefour en qualité d'employé libre-service et muté le 2 mai 2001 au magasin Carrefour Evry 2 en qualité d'animateur de vente, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2003 ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en faisant l'acquisition de cinq unités d'un produit dont il avait

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.944

Cour de cassation

de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.281

Cour de cassation

reprises des propos inconvenants accompagnés de gestes obscènes à un groupe de personnes composé exclusivement de femmes et d'une fillette âgée de huit ans ; qu'en se fondant, pour dénier la faute grave, sur des motifs inopérants tirés de l'absence de récidive, de sanction et de mise en garde antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait de faits isolés et que M. X...

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