Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.487

Cour de cassation

MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'activité essentielle de traitement des métaux de la société Aéroprotec, créée par M. X... qui en était devenu le gérant, était complémentaire de l'activité de peinture industrielle de la société Avia peintures, a estimé qu'elle n'était pas concurrente de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.488

Cour de cassation

MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... s'était borné à souscrire des parts de la société Aéroprotec en cours de constitution et a constaté que l'activité essentielle de traitement des métaux de cette société était complémentaire de l'activité de peinture industrielle de la société Avia peintures, a estimé qu'elle n'était pas concurrente de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que M.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.546

Cour de cassation

engagé en qualité de responsable commercial ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer la gravité de la faute qu'il invoque ; qu'il appartenait à la société Global services qui alléguait que M. X... aurait commis une faute grave en refusant d'établir des devis, de démontrer que cette activité entrait bien dans les attributions de ce dernier ; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail l'arrêt attaqué qui admet que tel était le cas sur la simple affirmation de l'employeur ; 3°/ qu'une contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'établissement des devis entrait dans les fonctions de M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.651

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose non sur une faute lourde, mais sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la copie par un salarié de données concernant un client du cabinet qui l'emploie, sur un support informatique, en vue de leur transmission à un tiers concurrent de l'entreprise constitue une faute lourde ou à tout le moins une faute grave ; qu'en constatant que M. X... avait copié des données informatiques à la demande de l'ancien associé du cabinet et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350

Cour de cassation

son contrat de travail ; qu'en retenant en l'espèce qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur était en droit de modifier les tâches confiées à son salarié du seul fait que les tâches nouvelles restent conformes à sa qualification et que le refus de ces modifications par M. X... constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le seul refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant en l'espèce que le refus par M. X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.507

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la salariée ayant refusé le nouveau poste qui lui était proposé sur la zone russophone, avait en dernier lieu travaillé au sein de la filiale chinoise, pays dans lequel elle est restée jusqu'à l'expiration de son préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter ; qu'en refusant de tenir compte du salaire perçu à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785

Cour de cassation

survenue le 17 août 2001, c'était M. X... qui avait "chassé" Mme X... ou si c'était cette dernière qui avait décidé de ne pas revenir les jours suivants ; qu'en considérant dès lors que les absences de la salariées les 18 et 19 août présentaient un caractère fautif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122- 6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient en litige en ce qui concerne le paiement des salaires, les juges du fond ayant eux-mêmes considéré que M. X...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, monteur, avait effectué un montage de pneus gratuit sur son lieu de travail aurait du en déduire que M. X... en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute simple ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971

Cour de cassation

par le salarié pour son logement constitue un élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.923

Cour de cassation

avait signé des factures et des chèques pour déduire la connaissance par l'employeur des interventions reprochées à M. X... sans à aucun moment rechercher si, de concert avec son épouse, le salarié n'avait pas abusé de la confiance de son employeur et co-associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ que seule la connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement par un salarié détenteur du pouvoir disciplinaire peut être opposée à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mlle Y..., fille de M. Y..., était une simple secrétaire comptable et se trouvait placée sous la subordination de Mme X...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.924

Cour de cassation

2°/ que la preuve des griefs reprochés à un salarié à l'appui d'un licenciement peut être déduite de faits survenus postérieurement à la date de ce licenciement ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'étant postérieures au licenciement prononcé le 3 juillet 2003, les affaires Seammaris, Semarmont et Viking ne pouvaient être retenues comme éléments d'appréciation du bien-fondé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.

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