Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.358
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1988 par le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes (CERGA), devenu l'Association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08), en qualité de chargé du système informatique, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2004 ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, responsable du service
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.715
Cour de cassationprésenterait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'un complément de chantier ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une faute grave, car l'originalité des travaux graphiques qu'elle avait refusé de restituer n'aurait pas été établie, mais sans aucunement préciser de quelles oeuvres il s'agissait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail, demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à cet article, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035
Cour de cassationfonctions de maître nageur sauveteur, dans lesquelles il avait été affecté et pour lesquelles il avait été recruté, à celles de vigile dans une quelconque entreprise, et que le salarié avait commis une faute grave en refusant de rejoindre cette nouvelle affectation, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238
Cour de cassationà une médiation puis en modifiant les cadences ; ALORS QUE les faits imputés à la salariée ayant tous été commis dans le contexte d'un conflit collectif étalé sur plusieurs années et constituant le coeur même du litige comme afférent au calcul des heures de travail et du montant de la rémunération, la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du Travail et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-45.761
Cour de cassationd'exécuter le préavis ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu et l'avait retenu le premier juge, la société Normac n'avait pas dispensé Mme X... d'exécuter son préavis, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre, à ce titre, à aucune indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185
Cour de cassationLa mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020
Cour de cassationen date du 12 février 2003, que le salarié avait, non pas tolérer des différés de paiement pour des raisons commerciales bénéfiques à l'employeur mais spontanément donné l'ordre à ses clients de suspendre ou de retarder le paiement de leurs factures à des fins strictement personnelles et au risque de compromettre la survie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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