Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.914

Cour de cassation

; qu'une telle motivation n'est pas de nature à caractériser une faute dans la mesure où les substitutions sont licites par principe et sont seulement qualifiées de «curieuses» par l'arrêt, ce qui n'est pas suffisant et ce d'autant que les changements de taille, de coloris justifient au contraire les substitutions, qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés... et à effectuer des heures supplémentaires" en fonction des besoins du service "dont la continuité indispensable" devait être assurée ; qu'

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.293

Cour de cassation

invité, si son comportement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis pour avoir manqué à son devoir de loyauté en cherchant à dissimuler à son employeur qu'il avait utilisé le véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

n'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.722

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave en procédant à l'encaissement d'un chèque sur son compte personnel, après avoir néanmoins constaté que l'autorisation de l'employeur pour procéder à cet encaissement n'avait pas été clairement établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 janvier 1991, par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Sirem, M. X... a, le 15 novembre 2004, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer fondé le

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, respectivement devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, ayant retenu que la société Hors Clichés, avec qui Mme X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que, par la remise de ces documents sociaux à la salariée, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que…

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

maison d'enfants à caractère social, a été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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