Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780

Cour de cassation

Mais attendu que la seule circonstance que la société employeur fasse partie d'un groupe de sociétés ne suffisant pas à conférer à ce dernier la qualité d'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'effectif de la société As Conseil était de sept salariés, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1234-4 à L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103

Cour de cassation

X..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.281

Cour de cassation

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, la cour d'appel, ayant exactement retenu que le refus par un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas nécessairement une faute grave, a pu décider qu'eu égard à son ancienneté et à ses difficultés familiales, le refus de M. X... ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673

Cour de cassation

de bons de commande et de la procédure Sarbannes Oxley, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Mme X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Mme A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 7° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.997

Cour de cassation

de l'exécution du travail pendant le délai congés, qu'il lui sera versé de ce chef la somme de 2 692,75 euros congés payés inclus ; ALORS QUE Madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de la fournir ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-8 du Code du Travail.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.249

Cour de cassation

; qu'en statuant sur le mode de calcul du salaire de référence à prendre en compte pour l'indemnité de préavis et pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l'employeur ne contestait nullement les salaires de référence invoqués par le salarié, et retenus en première instance, la cour d'appel a relevé d'office les moyens tirés de l'article L. 122-8, alinéa 1, ancien devenu L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048

Cour de cassation

de licenciement, si celui-ci n'avait pas refusé d'obtempérer, tant le 3 novembre 2005 que le 22 novembre suivant, à l'injonction de l'employeur lui ayant demandé de rectifier son ouvrage, et si ce comportement, réitéré, n'avait pas nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1996 en qualité de directeur d'établissement par la société GF Garçonnet, devenue Precision components industries, a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 8241-1, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-8, alinéa 1, devenu L. 1234-5, du même code ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que si la mise à la disposition de l'établissement dirigé par M. X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

à ce qu'affirme l'arrêt, la lettre de licenciement évoquait des faits remontant au mois de juin 2003, et que d'autre part, comme le soulignait Monsieur X..., son licenciement était tardif puisque sa faute grave supposée était connue de l'employeur plus de deux mois avant son licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122 – 40 et L 122 – 41 du code du travail ; ALORS QUE l'absence contestée du salarié à son poste de travail ne saurait constituer une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité ; que dès lors l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article L 122-40 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.454

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1986 par la société Rollet où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable administratif et financier", a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéas 1 et 3, devenu l'article L.

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