Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.432
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas tenu de propos injurieux sans même examiner le grief tiré du comportement irrespectueux de Z... X... qui avait fait perdre à son employeur la clientèle de la société VEDIOR BIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028
Cour de cassation; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078
Cour de cassationd'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546
Cour de cassation; qu'en disant néanmoins que son absence irrégulière depuis le 1er juillet 2004 était un motif suffisant pour justifier ensuite un licenciement pour faute grave, et en se fondant pour ce faire sur des faits antérieurs à la mise à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe "non bis in idem", ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172
Cour de cassation; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en exigeant de ses salariés en repos qu'ils viennent travailler, au motif erroné que « on imagine mal un directeur déranger le samedi soir le président de la SARL dont il dépend pour lui demander de procéder en urgence au recrutement d'un personnel d'appoint », la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8 et L 122-9 du code du travail ; 3 / ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est évident que le recours à des salariés en repos ne pouvait pas être ignoré de la part de la direction de la SAS CMT en dépit de la délégation que celle-ci avait cru devoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860
Cour de cassation; qu'en retenant que le caractère inhabituel du téléchargement et son ampleur constituaient une faute grave, après avoir relevé que le salarié était tenu de par son travail de procéder à de tels téléchargements, de manière plus ponctuelle, sans avoir constaté la violation d'une obligation contractuelle précise ou une utilisation déloyale de ces informations pendant l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 122-8 du code du travail ; ALORS, de troisième part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que s'il avait procédé au téléchargement intégral des logiciels de la société ROBOSOFT grâce au mot de passe fourni par son employeur, c'était uniquement pour des raisons de commodité, ayant eu accès à une connexion rapide à haut débit ; qu'aucune intention malveillante ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.566
Cour de cassationsa salariée, celle-ci présentait un caractère de gravité telle qu'elle prohibait son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ALORS QUE le fait unique, consistant à s'être fait remplacer une seule fois par un tiers pour l'accomplissement de son travail, était exclusif d'une faute grave en sorte qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassationostérieurement ; que dès lors en écartant les griefs tirés de l'omission de faire parvenir des commandes par fax et le retard du salarié comme ayant déjà fait l'objet de mise en garde alors qu'elle constatait que l'employeur faisait valoir de nouveaux griefs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493
Cour de cassationdue au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en estimant que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due cependant que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-24-4 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN par des écritures d'appel demeurées sans réponse, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517
Cour de cassationsoit dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas à même d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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