Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
254

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas tenu de propos injurieux sans même examiner le grief tiré du comportement irrespectueux de Z... X... qui avait fait perdre à son employeur la clientèle de la société VEDIOR BIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028

Cour de cassation

; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078

Cour de cassation

d'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546

Cour de cassation

; qu'en disant néanmoins que son absence irrégulière depuis le 1er juillet 2004 était un motif suffisant pour justifier ensuite un licenciement pour faute grave, et en se fondant pour ce faire sur des faits antérieurs à la mise à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe "non bis in idem", ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172

Cour de cassation

; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en exigeant de ses salariés en repos qu'ils viennent travailler, au motif erroné que « on imagine mal un directeur déranger le samedi soir le président de la SARL dont il dépend pour lui demander de procéder en urgence au recrutement d'un personnel d'appoint », la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8 et L 122-9 du code du travail ; 3 / ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est évident que le recours à des salariés en repos ne pouvait pas être ignoré de la part de la direction de la SAS CMT en dépit de la délégation que celle-ci avait cru devoir…

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860

Cour de cassation

; qu'en retenant que le caractère inhabituel du téléchargement et son ampleur constituaient une faute grave, après avoir relevé que le salarié était tenu de par son travail de procéder à de tels téléchargements, de manière plus ponctuelle, sans avoir constaté la violation d'une obligation contractuelle précise ou une utilisation déloyale de ces informations pendant l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 122-8 du code du travail ; ALORS, de troisième part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que s'il avait procédé au téléchargement intégral des logiciels de la société ROBOSOFT grâce au mot de passe fourni par son employeur, c'était uniquement pour des raisons de commodité, ayant eu accès à une connexion rapide à haut débit ; qu'aucune intention malveillante ne…

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.566

Cour de cassation

sa salariée, celle-ci présentait un caractère de gravité telle qu'elle prohibait son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ALORS QUE le fait unique, consistant à s'être fait remplacer une seule fois par un tiers pour l'accomplissement de son travail, était exclusif d'une faute grave en sorte qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

ostérieurement ; que dès lors en écartant les griefs tirés de l'omission de faire parvenir des commandes par fax et le retard du salarié comme ayant déjà fait l'objet de mise en garde alors qu'elle constatait que l'employeur faisait valoir de nouveaux griefs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du code du travail, ensemble l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en estimant que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due cependant que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-24-4 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN par des écritures d'appel demeurées sans réponse, Madame X...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

soit dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas à même d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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