Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.236

Cour de cassation

; que dans ce contexte sa réponse selon laquelle « il faisait ce que bon lui voulait » et « dégage ou cela va mal se terminer », propos vifs mais dénués de caractère insultant, faite à un subordonné qui avait provoqué l'incident en remettant en cause ses méthodes de travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail. 2° ALORS QU'il résulte encore des propres constatations de la cour d'appel que l'incident du 16 avril 2004, au cours duquel Monsieur X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.863

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.029

Cour de cassation

extrêmement inhabituel, eu effectivement l'intention frauduleuse de soustraire ce matériel - dont la propriété était en outre discutée - intention frauduleuse qui seule pouvait caractériser le vol qui lui était reproché dans sa lettre de licenciement et, partant, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242

Cour de cassation

au regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné celle-ci à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages-intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, lui a imposé une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-41 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ; ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se poursuit comme suit : « Par ailleurs, le 2 juillet 2007, la mesure de mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée prenait effet. Le lendemain, le 3 juillet 2007, maître B...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.900

Cour de cassation

, ce qui caractérisait bien l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la courte période du préavis, la Cour d'appel de PARIS ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L 1234 – 1 (ancien article L. 122-6), L 1234 – 4, L 1234 – 5, L 1234 – 6 (ancien article L. 122-8) et L 1234 – 9 (ancien article L. 122-9) du Code du travail.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.964

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L. 122-40 du code du travail) ; 3°/ que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à (son) encontre en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

précisant à cet égard que depuis la mise en place d'un nouveau système de traitement du courrier au sein de l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020

Cour de cassation

5° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, le refus par un salarié de la modification de ses conditions de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave, qu'en statuant comme cidessus, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6, devenu 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, alinéa 1, devenu L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.783

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a considéré que la modification du contrat ne portait que sur les conditions de travail et que la salariée ne pouvait s'y opposer, de sorte que le refus par celle-ci de rejoindre son nouveau poste justifiait la rupture immédiate du contrat ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

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