Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 324
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.118
Cour de cassationLe refus par un salarié d'accepter un déclassement professionnel restreignant ses fonctions ce qui constitue une modification substantielle de son contrat de travail, rend la rupture de la convention imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114
Cour de cassationL'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.094
Cour de cassationLe cadre qui ne se soumet pas aux formalités de pointage selon les modalités prévues compte tenu de son activité, alors que la mise en place d'un système d'enregistrement des horaires résulte d'un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les représentants du personnel pour favoriser la mise en place d'un système d'horaire variable dans l'entreprise, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, dès lors d'une part que les salariés de tous grades sont soumis à la mesure, d'autre part que les infractions délibérées et répétées de l'intéressé à une règle disciplinaire librement acceptée par l'ensemble du personnel sont de nature à préjudicier à l'employeur et aux salariés et qu'en sa qualité de cadre, celui-ci, eut dû donner l'exemple.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.480
Cour de cassationLe fait répété pour un gardien de nuit de dormir, au lieu d'effectuer le travail attendu de lui en contrepartie du salaire, interdit son maintien à son poste et constitue une faute grave justifiant le licenciement sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.254
Cour de cassationL'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 77-40.116
Cour de cassationLorsque l'employeur qui a pu commettre une erreur sur l'existence d'un délai-congé à respecter, l'a rectifiée dès que le salarié a invoqué son droit au préavis, et que l'intéressé a alors refusé d'accomplir son travail pendant cette période, il ne lui est dû aucune indemnité de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-41.151
Cour de cassationLe salarié d'un bureau d'études, employé comme technicien, devenu cogérant d'une société qui soumissionne à un appel d'offre lancé par son employeur, manque à l'obligation stricte du secret professionnel prévue par la convention collective. Il commet de ce fait une faute justifiant son licenciement immédiat sans paiement des indemnités légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 75-40.772
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une rixe avec un autre salarié bien que constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ne présente pas pour un salarié, le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, celui-ci n'ayant pas eu l'initiative de la rixe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273
Cour de cassationLe délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.031
Cour de cassationOn ne saurait faire grief au Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à son salarié des indemnités de déplacement et de panier dès lors que l'employeur a admis en conciliation devoir la somme réclamée et que le jugement relève qu'il a été reconnu à la barre que le salarié avait travaillé en petit déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-40.765
Cour de cassationLe salarié, qui exerce des violences sur le directeur de l'usine et l'insulte, commet des fautes graves justifiant son licenciement et la privation des indemnités de rupture, peu important qu'il ait le lendemain de la scène de violences donné sa démission avec offre de préavis, ce que l'employeur, en raison des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas tenu d'accepter.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.