Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

le licenciement du salarié n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749

Cour de cassation

en cas de rupture de ce contrat quelle qu'en soit la cause, l'employeur perdant ainsi son pouvoir de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1234-1 (ancien article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

disciplinaires pour les mêmes faits, sans rechercher si les refus réitérés de la salariée de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, y compris ceux sanctionnés par la mise à pied à titre conservatoire et la rétrogradation, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu l'article L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu l'article L. 1234-5) du code du travail ; 4° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a relevé que la société SIRRR invoquait dans la lettre de licenciement comme motifs de licenciement les refus réitérés de Mme X... de se soumettre aux instructions de l'employeur, et plus précisément le refus d'assurer la formation de M. Y...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.748

Cour de cassation

ne s'est pas rendu aux visites médicales de reprise des 22 novembre, 24 novembre, 3 décembre 2004 et 12 janvier 2005, malgré la lettre de mise en demeure de son employeur du 5 janvier 2005 et qu'il a ainsi fait obstruction pendant une longue période à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L.122-9 et R.241-51 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute grave pour absence injustifiée le fait pour un salarié qui postérieurement à l'expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s'abstient pendant près de trois mois et demi après la première visite de reprise, en dépit d'une lettre recommandée de son…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le refus de Madame Jocelyne X... de voir modifier son affectation sans recherche si ce refus n'était pas, comme elle le soutenait, justifié par le crédit que cette mutation apportait à de graves accusations diffamatoires portées à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 du Code du travail alors en vigueur – actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jocelyne X... de sa demande de « dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ».

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

salarié a nécessairement droit à une indemnité de préavis ; Qu'ayant retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement, la Cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déboute néanmoins l'exposante de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent a violé par refus d'application, l'article L 122-6 du Code du travail (devenu l'article L 1234-1 du Code du travail) et la Convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; ALORS D'AUTRE PART QUE c'est le prononcé par l'employeur d'un licenciement pour faute grave qui, seul, fait obstacle à l'accomplissement par le salarié de son préavis ; que s'il écarte la qualification de faute grave, le juge a l'obligation de condamner l'employeur à une indemnité de délai congé outre congés…

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

l'entreprise, malgré les mises en demeures et les avertissements de l'employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait pas être justifié par le non respect d'un horaire impliquant un travail de nuit non prévu au contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.511

Cour de cassation

dans la recherche des documents comptables sollicités par lui, le seul fait d'avoir insinué, auprès d'un salarié de la société que son président aurait pu utiliser sa fonction pour obtenir des avantages personnels au détriment de la société et de commettre un abus de bien social était constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

au vu des pièces du dossier" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021

Cour de cassation

avait fait paraître une annonce dans laquelle il se présentait comme le producteur du millésime 2004 du « Clos de l'Olive », dont il était constant qu'à la date de la parution son employeur était, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôlait, le seul producteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ; 2° / que la société CDH faisait valoir qu'en admettant même la finalisation de la cession du « Clos de l'Olive » à M.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

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