Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

de travail pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Cour de cassation

en permanence pour s'assurer du respect des règles de sécurité (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour le salarié d'effectuer la période de préavis, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-9 du même code.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493

Cour de cassation

était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.891

Cour de cassation

X... avait eu un comportement fautif en ne se conformant pas à la prescription d'envoi des rapports d'activité bi- mensuels mentionnée dans le contrat de travail en dépit de plusieurs injonctions, a jugé qu'il n'y aurait pas là une faute grave, eu égard à sa grande ancienneté dans l'entreprise et à l'absence de mise en garde pendant neuf ans, a violé l'article L. 122-6 devenu L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

départ par son impossibilité d'exercer une quelconque tâche sur ce chantier en raison de son inaptitude professionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que son licenciement était justifié par une faute grave, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas qu'il avait dû s'absenter pour se laver les mains, tandis qu'il appartenait à la société Denjean granulats de démontrer que son absence momentanée était injustifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

faits imputables à Mme X..., directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement, constituant une violation des obligations professionnelles de cette responsable DRH telle qu'elle avait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 3°) qu'en toute hypothèse, la persistance d'un salarié dans une attitude fautive, que cette attitude ait ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, est constitutive d'une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs ne traduisait pas la persistance de Mme X...

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830

Cour de cassation

ne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

pas été suffisamment pris en compte par son employeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243

Cour de cassation

N'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

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