Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984

Cour de cassation

de s'être présentée sur son lieu de travail dans un état d'ébriété prononcé constituait une telle faute alors qu'elle avait auparavant relevé que l'employeur ne l'avait pas renvoyée à son domicile mais qu'il l'avait affectée à des tâches dites « subalternes », ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise n'était nullement impossible, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1234-1 ancien article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 07-44.264

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, une cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur, était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.433

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que les vendeurs itinérants PRA devaient contribuer à la mise en oeuvre d'actions commerciales, ne pouvait dire que le refus réitéré des salariés de participer à des actions commerciales auprès des vendeurs de véhicules automobiles neufs de l'entreprise n'était pas fautif, ni juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer, ensemble, les articles 1134 du code civil et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.914

Cour de cassation

du salarié lors de l'entretien préalable en l'absence d'abus, et l'interdiction par le règlement intérieur de sorties de marchandises de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9) et L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222

Cour de cassation

induisait clairement que le directeur de la publication liait la parution d'articles sur les sociétés aux campagnes publicitaires menées par celles-ci, ce que celui-ci contestait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si de telles allégations étaient justifiées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1), L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-9 (devenu 1234-9) et L. 120-2 (devenu L. 1121-1) du Code du travail.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-41.906

Cour de cassation

de Monsieur X... dans l'entreprise même pendant le délai de préavis » ; ALORS QU'en retenant la réalité de l'orchestration de débauchage et de déstabilisation du personnel imputée au salarié, sans caractériser la moindre manoeuvre déloyale à l'origine d'une telle orchestration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail (devenu l'article L. 1234-1). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 67. 649 € ainsi que des congés payés afférents au titre du bonus correspondant à l'exercice 2003 ; AUX MOTIFS QUE « les décomptes produits par Monsieur X... pour solliciter le paiement d'un bonus de 67.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916

Cour de cassation

novembre 2005 n'étaient donc pas identiques à ceux figurant dans ledit avertissement et justifiaient, en conséquence, deux mesures disciplinaires différentes ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un même fait qui ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-44 (devenus L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1332-4) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'exposé même des prétentions de M. X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

incidents, ni d'informer sa hiérarchie de ces anomalies ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

, conduire à un retrait de la certification ISO dont bénéficiait l'entreprise ; qu'en considérant que ce fait énoncé dans la lettre de licenciement constituait une insuffisance professionnelle non susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1232-6, L.1331-1 L.121-1, L.122-6, L.122-9, L.122-14-2 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour le salarié de ne pas respecter une obligation réglementaire, professionnelle ou contractuelle constitue une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que relève de la sanction disciplinaire pour faute et non de l'insuffisance professionnelle, le fait pour un cadre de haut niveau exerçant le poste de directeur d'exploitation, qui est…

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.655

Cour de cassation

de la relation de travail y compris pendant la durée du préavis », alors qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de sa faute et du faible préjudice subi par l'employeur, le vol de deux bouteilles d'alcool par un salarié ne saurait être qualifié de faute grave et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.