Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.635

Cour de cassation

., était restée inactive durant la fugue de Madame A..., n'avait pas rempli le registre de sécurité de la maison de retraite, qui avait été tenu de manière défaillante à partir de 2001, aucune visite de contrôle n'y étant portée en 2002, ces manquements caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; Alors 2°) que ne caractérisent pas de faute grave, de la part d'un salarié bénéficiant de quinze années d'ancienneté, les manquements à ses obligations contractuelles, commis dans un contexte de grande tension avec son employeur non spécifiquement imputable au salarié (violation des mêmes textes). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499

Cour de cassation

hiérarchiques, du dénigrement de leur travail, de dépenses somptuaires engagées par l'intéressée à la charge des clients de l'employeur, et du refus d'exécuter les missions confiées, pouvaient être reprises à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciens articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540

Cour de cassation

qu'elle avait manifesté l'intention de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

d'Eurodif Evreux ou de Mod'appart Karam, n'avait pas provoqué une situation conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur le courrier adressé par Madame X... au conseil régional des experts comptables, critiquant le travail de l'expert comptable du centre de santé dentaire, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciennement L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8) ; 2) ALORS QUE la faute grave pendant le préavis est sans incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement, celui-ci prenant naissance à la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la faute grave retenue contre Madame X... pendant l'exercice de son préavis la privait de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4).

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

et la société Hauterive Saint-James comportait des concessions réciproques, réelles et appréciables, la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur acceptait de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis tout en lui versant la rémunération correspondante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu L. 1234-5) du code du travail. 2°/ que ne constitue pas une concession réelle le versement par l'employeur d'indemnités auxquelles le salarié peut prétendre ; que tel est le cas d'une indemnité de licenciement versée au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la transaction conclue entre M. X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.989

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand cette circonstance, fût-elle établie, ne révélait qu'un usage normal de son pouvoir de direction par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant en conséquence de s'interroger sur la réalité des griefs, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

l'entreprise, et d'avoir une "vision subjective des individus qu'on peut à sa, guise, utiliser puis "jeter"" ; qu'en décidant du contraire, et en jugeant que les propos tenus par M. X... ne présentaient pas un caractère fautif ou abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2281-3 L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 461-1, alinéa 2 anciens du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que les mesures de "rétorsion insidieuses" et les pratiques "parfaitement scandaleuses" imputées à la direction de l'entreprise concernaient en définitive une question anodine de retard dans le remboursement de notes de frais dont il était établi que la cause était exclusivement imputable à la carence de M. X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

d'être décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'ainsi, en jugeant que l'insubordination reprochée par l'employeur à M. X... pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient nouvellement assignées justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3, devenus respectivement les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

; qu'en constatant que le salarié avait fait preuve d'erreurs et d'insuffisances dans ses fonctions de directeur d'un centre éducatif fermé, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seul caractériser une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 (anciennement L. 412.19 alinéa 3) et L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Journal MIDI LIBRE à verser à Monsieur X... une somme de 105.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'illicéité de la rupture du contrat de travail.

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