Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042
Cour de cassation; Qu'en l'espèce, en s'étant bornée à retenir que les griefs reprochés à Monsieur A... justifiaient le licenciement prononcé à son encontre par la société RELIURES BRUN sans caractériser en quoi les fautes reprochées à ce dernier par l'employeur dans la lettre de licenciement rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-42.144
Cour de cassationLorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566
Cour de cassation, relevaient de sa vie privée; que la Cour d'Appel, qui a relevé que les faits litigieux avaient été commis dans la sphère de la vie privée du salarié mais qui a néanmoins considéré qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L 1234-1, L.1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS en tout cas QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l'employeur ou l'entreprise et se rattacher à l'exécution du contrat, caractérisant un manque de loyauté du salarié; que les faits reprochés à Monsieur X..., commis durant une période de suspension du contrat de travail, ne caractérisaient pas un manque de loyauté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationexposant, sans nullement viser ni analyser l'attestation de Monsieur A... et à ce titre rechercher s'il n'en ressortait pas que l'exposant n'avait commis aucune usurpation mais avait simplement agi dans le cadre de son action syndicale ce qui excluait l'existence de toute faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits invoqués ; que l'exposant avait fait valoir que la prétendue lettre du 2 novembre 2004 qu'il aurait adressée à cette date à son employeur, l'avait été en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des faits antérieurs à ces deux avertissements du 10 mai 2006, à savoir avoir omis d'informer le conseil d'administration de l'existence d'une réunion le 24 avril 2006 et de préparer le projet d'action devant être remis à cette réunion, pour estimer que Madame X... avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106
Cour de cassationprévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si les troubles de santé de Monsieur X... n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1152-1 et L.1154-1 L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3, L.122-49 et L.122-52 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'entreprise ; que les faits consistant à avoir oublié qu'un rendez-vous professionnel avait été annulé, de présenter une note de frais pour le déplacement inutilement effectué et de ne pas se rendre à un autre rendez-vous qui avait été reporté ne constituent pas une faute grave dès…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140
Cour de cassationet sans motif légitime, tout en affirmant, sans autre précision, que ce comportement caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017
Cour de cassationet entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-70.324
Cour de cassationSI, comme le soutient Monsieur X..., il apparaît que des postes administratifs ont été libérés au mois d'avril 2004 sur le site de RAZAC par les départs à la retraite, force est de constater qu'ils n'ont pas été remplacées par la suite ainsi qu'en attestent les registres de mouvement du personnel jusqu'au mois de juin 2005. Au vu des recherches effectuées par l'employeur, il y a lieu de constater que celui-ci a satisfait à son obligation de reclassement ; Art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796
Cour de cassationprendre les mesures pour s'adapter à son absence ; qu'en constatant que ces faits, mentionnés par la lettre de licenciement, étaient matériellement avérés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-13 et L. 3141-14 L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-7, al. 1, 2 et 3 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...
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Méthode et périmètre
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