Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.650

Cour de cassation

avait admis avoir prélevé pour son propre compte une somme stockée dans la caisse du magasin en l'absence du gérant, et qui a relevé que déjà, en 1996, la société GERALDINE CARFIELD avait mis Monsieur X... en garde contre le prélèvement d'acomptes en espèces dans la caisse du magasin n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-9) du Code du travail en décidant que le fait d'avoir, à nouveau, soustrait des espèces, à hauteur de 3.450 euros pendant les congés de son employeur ne constituait pas une faute grave.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205

Cour de cassation

; qu'en jugeant que son licenciement était justifié par une faute grave consistant à ne pas avoir empêché Mme Z... de profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ; 2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » (arrêt, p. 5, al. 1er) pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (anc. L. 122-4), L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1235-3 (anc. L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le défaut de vérification était imputable à Monsieur X..., alors qu'une telle vérification s'imposait à lui dès lors qu'il avait pris la décision de faire convoyer le véhicule d'un site à un autre, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 devenu l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que son employeur lui reprochait d'avoir fait de fausses déclarations au nom de la société et d'avoir engagé sa responsabilité à l'égard de la Préfecture de police ; qu'en affirmant, pour en déduire que le motif invoqué n'était pas sérieux, que si Monsieur X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

expose que les griefs relatifs à l'absence de congés et au fait qu'il n'a pas pu assurer un dépannage ont fait l'objet du premier entretien préalable et n'ont pas été sanctionnés dans un délai de 30 jours ; qu'au surplus, ils sont dépourvus de fondement ; que le troisième grief n'est pas conforme à la réalité ; que son licenciement est consécutif à la fermeture de l'Agence d'Evry (…) ; QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail (…) qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle…

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

responsabilités et rémunéré de façon conséquente, d'avoir établi un budget prévisionnel qui s'est finalement avéré erroné et qui a engendré de ce fait, compte tenu des investissements effectués par l'entreprise sur son fondement, de lourdes pertes ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute qu'en cas d'abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant la faute grave sans avoir relevé le caractère volontaire de la prétendue abstention de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.896

Cour de cassation

. » 1. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle peut être qualifiée de faute grave en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en affirmant néanmoins qu'« une insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave », la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail (anc. L. 122-6). 2. ALORS en outre QUE peuvent constituer une faute grave les négligences caractérisées d'un chef de chantier dans la direction et la surveillance de son équipe ayant permis la réalisation d'erreurs grossières au préjudice de clients de l'employeur et la mise en péril de la sécurité des salariés, et ce en dépit de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022

Cour de cassation

affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-40.844

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, n'est pas applicable en cas de seul transfert de propriété d'un bien immobilier. Les dispositions de l'article 12 f de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510

Cour de cassation

; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que M. Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.877

Cour de cassation

; qu'en écartant cependant toute faute grave du salarié à raison de son comportement envers Mademoiselle Z..., au motif qu'il ne s'était trouvé en compagnie de celle-ci que pendant deux jours et demi dans le courant de juin 2002, la cour d'appel, quand cette circonstance, inopérante, n'excluait en rien que le comportement du salarié envers sa collègue ait justifié son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (Recodif. L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202

Cour de cassation

pour finir : « Grâce à vos manoeuvres et à votre incompétence, vous êtes en train de détruire une personne mais aussi une institution … pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi », même s'il méritait une sanction, ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122 ancien devenu L. 1121-1, L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prenant en compte, pour estimer que ce comportement ne constituait ni une faute grave ni une faute sérieuse, que Madame X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.