Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.715
Cour de cassationrestreint à partir du moment où il a eu connaissance des faits allégués ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir du moment où il avait eu connaissance des faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122 8, devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528
Cour de cassation; que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, le fait, pour un salarié, d'acquérir du matériel à l'insu de son employeur en maquillant son achat par l'établissement d'une fausse facture, fût-ce dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.910
Cour de cassation3°/ ALORS QUE le juge doit vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, Madame X... (qui s'était présentée à son travail le 9 mars au matin) a choisi de mettre fin à son stage ; qu'en estimant dès lors que le licenciement de Madame X... pour faute grave était justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201
Cour de cassationdiffamatoires ou insultants, mettent gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et reprochent notamment à celle-ci ainsi qu'à son président de bloquer volontairement l'évolution de carrière de ses salariés ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2°/ que caractérise nécessairement un abus de la liberté d'expression, le fait pour un salarié de distribuer, à la sortie de l'entreprise, éventuellement même à des personnes n'appartenant pas à celle-ci, un tract mettant gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et de sa direction ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198
Cour de cassation2° / qu'en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M. X..., qui était âgé de 47 ans et avait plus de vingt ans d'ancienneté dans le même poste sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement ni d'aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même code ; 3° / qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.865
Cour de cassationressortait de l'aveu extrajudiciaire du salarié, de la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et des attestations des témoins et a relevé que des faits similaires avaient déjà eu lieu ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1234-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.996
Cour de cassationil résulte des tableaux prévisionnels, et notamment de celui édité le 28 février 2003 que le salarié X... était prévu pour travailler le 31 mars à partir de 19 heures sur le site COGIFRANCE ; que le chef de service du planning et de la paie a formalisé une demande de sanction le 8 avril au motif que «Monsieur X... ne s'est pas présenté le lundi 31 mars 2003 de 19 heures à 7 heures ; ce dernier ne nous a pas prévenu ; à ce jour nous n'avons aucun justificatif d'absence» ; .que monsieur X... ne conteste pas son absence ce jour là ; que la pièce n° 13, planning en cours, éditée le 15 mars 2004, et non 2003 comme l'a retenu à tort le Conseil de Prud'hommes, dont l'employeur indique qu'il s'agit d'un planning définitif établi pour le règlement des
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055
Cour de cassation; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 avril 2004, l'employeur reprochait à la salariée, outre d'avoir méconnu la procédure interne de règlement des factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687
Cour de cassation; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la société Gaillard avait à divers égards, manqué à ses obligations en matière de rémunération, au détriment des trois salariés licenciés pour faute grave, malgré les réclamations formulées par ces derniers ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre de ces salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.082
Cour de cassation. ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le refus de Madame Evelyne X... de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions précises de Mme X... qui faisait valoir que la mutation rendait ses conditions de transports plus difficile, et qu'elle avait été mise en oeuvre de manière précipitée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.743
Cour de cassationdans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ; qu'en constatant que Monsieur X... avait, à maintes reprises, refusé de se soumettre à son obligation de badgeage, et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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