Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.182
Cour de cassationdu ler janvier 2003 de sorte qu'il était mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé, la Cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application les articles L.122-6 et suivants du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé pour cause de fin de son détachement doit être autorisée par l'Inspecteur du travail, à défaut de quoi la rupture s'analyse en un licenciement nul ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure protectrice des salariés protégés au motif que, dès lors que son détachement avait pris fin le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.176
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'elle avait été aussitôt réintégrée dans son corps d'origine, la Cour d'Appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application les articles L. 122-6 et suivants du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé pour cause de fin de son détachement doit être autorisée par l'Inspecteur du Travail, à défaut de quoi la rupture s'analyse en un licenciement nul ; qu'en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.352
Cour de cassation1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.034
Cour de cassation; qu'en disant que le seul refus par le salarié des nouveaux horaires justifiait le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-26 (ex L 122-14-2) du code du travail ; ET ALORS QUE le refus du salarié d'une modification unilatérale de ses conditions de travail, ne peut constituer à lui seul une faute grave ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 (ex L 122-6) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.711
Cour de cassation; que le seul fait pour la salariée d'avoir sollicité le remboursement indu de trois notes de restaurant d'un montant de quinze euros chacune, quand de surcroît l'employeur était redevable d'un arriéré de commissions de 3.052,27 euros, ne caractérise pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735
Cour de cassationde celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.840
Cour de cassationsa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 236-4 du code de commerce ; 6° / que la cour d'appel ne pouvait refuser le préavis au motif du licenciement sans rechercher si celui-ci était fondé ou non : qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail actuellement L. 1234-1 dudit code ; 7° / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837
Cour de cassationa eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant la faute grave de Monsieur Emmanuel X... quand la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 8 novembre 2005 à raison d'un fait connu le 22 octobre 2005, soit plus de deux semaines plus tard, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassation, qu'il s'était enfin, et en dépit de mises en garde de son employeur, livré à une campagne d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 (L 1234-1), L. 122-8 (L 1234-4 à L 1234-5), L. 122-9 (L1234-9), et L. 122-40 (L1331-1) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE qu'il en résulte d'une part que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274
Cour de cassationaurait refusé d'effectuer, le 9 mars 2004, à son retour de congé consécutif à son accident du travail, relevait effectivement de sa qualification et de son emploi de Responsable Partenariat avec les Entreprises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code) ensemble l'article L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l'article L 122-32-2 du Code du travail) ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher si la cause du licenciement ne réside pas dans un motif étranger à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'exposant avait fait valoir que « très étrangement » ce n'est qu'après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575
Cour de cassationd'accepter une mutation géographique dans le cadre d'une telle clause ne revêtait aucun caractère fautif, peu important que le salarié n'ait pas invoqué expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.885
Cour de cassationALORS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime ; AUX MOTIFS QUE M. X...
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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