Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

, caractérise une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; que toutefois l'appelant a donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; que conformément aux articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, le licenciement pour faute lourde signifié à l'appelant par courrier en date du 30 septembre 1993 est consécutif à la revente d'un véhicule pour le compte d'un tiers dans l'enceinte du garage de la société AUTOGUADELOUPE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a perçu directement un acompte en espèces de 6.000 francs et a été destinataire d'un chèque de 34.000 francs correspondant au montant du…

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589

Cour de cassation

; qu'en ne vérifiant pas si la circonstance que Monsieur X... ait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638

Cour de cassation

compensés par la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation ; Madame X... a fait un mois de préavis, comme elle l'annonce dans sa lettre de démission. Comme elle a droit à deux mois de préavis, ayant plus de deux ans d'ancienneté, si bien qu'il lui reste à percevoir un mois, soit 1. 353 euros et 135euros de congés payés afférents, en fonction de l'article L 122-6 du ode du Travail ; l'indemnité conventionnelle de licenciement résulte de l'article 1-6-2 de l'accord CASINO : " elle est égale à 75 % du salaire de référence mensuel auquel s'ajoute une majoration de 25 % de ce salaire par année de présence supplémentaire, sansque l'indemnité ne puisse excéder six fois le salaire de référence mensuel " ; soit 75 % du salaire : 1. 014, 75 euros 25 % sur 12 ans, 338, 25 x 12 = 4.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547

Cour de cassation

2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968

Cour de cassation

lorsque l'employeur au salarié son droit au préavis, et ce même s'il l'a dispensé de l'exécuter ; que l'employeur avait expressément reconnu à la salariée son droit au préavis ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-6 et L 122-8). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2° / que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que Mme X...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021

Cour de cassation

qu'il n'avait cependant bénéficié d'aucune formation à ce nouveau poste; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

été conçu par Madame X... pour le compte de laquelle son fils – Méderic – avait reçu la somme détournée ; qu'en écartant le grief au motif inopérant que la somme n'avait pas été directement versée à la salariée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail (respectivement anciens articles L. 122-6 et L.122-14-3 al.1 phr.1 et al.2 du même Code); ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE les déclarations de Monsieur Z... et de Madame X... reproduites dans l'arrêt de la chambre de l'Instruction montrent qu'il a été convenu entre eux que Madame X...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

; que par ailleurs, l'arrêt n'a pas écarté tout manquement des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes et de s'assurer de leur régularité ; que dès lors, en présence de faits pouvant être imputables au salarié, au fournisseur du logiciel informatique et aux commissaires aux comptes, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave à l'encontre du salarié a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 4° / que la faute grave implique l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise durant le prévis ; quel tel n'était pas le cas, en l'espèce, l'arrêt ayant constaté qu'il avait rectifié l'erreur constatée en 2003, dès l'année 2004 : que dès lors, en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.590

Cour de cassation

que dès lors, en jugeant que les griefs invoqués par la lettre de licenciement, laquelle faisait état des propos injurieux et diffamatoires tenus par Mme X... vis à vis de son employeur, étaient démontrés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.734

Cour de cassation

2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant son comportement de faute alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ qu'en lui reprochant une faute qui ne lui était pas personnellement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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