Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314
Cour de cassation, caractérise une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709
Cour de cassationdispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; que toutefois l'appelant a donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; que conformément aux articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, le licenciement pour faute lourde signifié à l'appelant par courrier en date du 30 septembre 1993 est consécutif à la revente d'un véhicule pour le compte d'un tiers dans l'enceinte du garage de la société AUTOGUADELOUPE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a perçu directement un acompte en espèces de 6.000 francs et a été destinataire d'un chèque de 34.000 francs correspondant au montant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589
Cour de cassation; qu'en ne vérifiant pas si la circonstance que Monsieur X... ait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638
Cour de cassationcompensés par la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation ; Madame X... a fait un mois de préavis, comme elle l'annonce dans sa lettre de démission. Comme elle a droit à deux mois de préavis, ayant plus de deux ans d'ancienneté, si bien qu'il lui reste à percevoir un mois, soit 1. 353 euros et 135euros de congés payés afférents, en fonction de l'article L 122-6 du ode du Travail ; l'indemnité conventionnelle de licenciement résulte de l'article 1-6-2 de l'accord CASINO : " elle est égale à 75 % du salaire de référence mensuel auquel s'ajoute une majoration de 25 % de ce salaire par année de présence supplémentaire, sansque l'indemnité ne puisse excéder six fois le salaire de référence mensuel " ; soit 75 % du salaire : 1. 014, 75 euros 25 % sur 12 ans, 338, 25 x 12 = 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547
Cour de cassation2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968
Cour de cassationlorsque l'employeur au salarié son droit au préavis, et ce même s'il l'a dispensé de l'exécuter ; que l'employeur avait expressément reconnu à la salariée son droit au préavis ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-6 et L 122-8). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082
Cour de cassationinterdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2° / que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021
Cour de cassationqu'il n'avait cependant bénéficié d'aucune formation à ce nouveau poste; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassationété conçu par Madame X... pour le compte de laquelle son fils – Méderic – avait reçu la somme détournée ; qu'en écartant le grief au motif inopérant que la somme n'avait pas été directement versée à la salariée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail (respectivement anciens articles L. 122-6 et L.122-14-3 al.1 phr.1 et al.2 du même Code); ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE les déclarations de Monsieur Z... et de Madame X... reproduites dans l'arrêt de la chambre de l'Instruction montrent qu'il a été convenu entre eux que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961
Cour de cassation; que par ailleurs, l'arrêt n'a pas écarté tout manquement des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes et de s'assurer de leur régularité ; que dès lors, en présence de faits pouvant être imputables au salarié, au fournisseur du logiciel informatique et aux commissaires aux comptes, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave à l'encontre du salarié a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 4° / que la faute grave implique l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise durant le prévis ; quel tel n'était pas le cas, en l'espèce, l'arrêt ayant constaté qu'il avait rectifié l'erreur constatée en 2003, dès l'année 2004 : que dès lors, en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.590
Cour de cassationque dès lors, en jugeant que les griefs invoqués par la lettre de licenciement, laquelle faisait état des propos injurieux et diffamatoires tenus par Mme X... vis à vis de son employeur, étaient démontrés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.734
Cour de cassation2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant son comportement de faute alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ qu'en lui reprochant une faute qui ne lui était pas personnellement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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