Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.734

Arrêt du 7 juillet 2009Pourvoi n° 07-44.734

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01582

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, a constaté que le salarié avait tenu des propos injurieux à l'égard de son employeur et exercé des pressions à l'égard de salariés de l'entreprise en vue de provoquer leur départ de celle-ci, n'a pas violé les textes visés à la deuxième branche, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, a constaté que le salarié avait tenu des propos injurieux à l'égard de son employeur et exercé des pressions à l'égard de salariés de l'entreprise en vue de provoquer leur départ de celle-ci, n'a pas violé les textes visés à la deuxième branche, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2007), que M. X..., engagé le 1er février 1991 en qualité de maçon par la société Celem, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2°/ qu'en qualifiant son comportement de faute alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

3°/ qu'en lui reprochant une faute qui ne lui était pas personnellement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, a constaté que le salarié avait tenu des propos injurieux à l'égard de son employeur et exercé des pressions à l'égard de salariés de l'entreprise en vue de provoquer leur départ de celle-ci, n'a pas violé les textes visés à la deuxième branche, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes fondées sur l'absence de faute grave

AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; qu'il appartient à l'employeur de prouver cette faute. Attendu que le comportement de Monsieur X... qui faisait subir des pressions aux autres salariés pour les pousser au départ est établi ; que de l'ensemble des attestations versées au débat, il ressort le détail des propos injurieux colportés par Bernard X... à l'encontre de Monsieur et Madame Y... ; que ces propos injurieux sont établis de manière précise ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave »

ALORS D'UNE PART qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux, ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et 122-8 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART qu'en qualifiant le comportement de Monsieur X... de faute grave alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et de ses agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU' en reprochant au salarié une faute qui ne lui est pas personnellement imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE «le comportement de Monsieur X... qui faisait subir des pressions aux autres salariés pour les pousser au départ est établi ; que de l'ensemble des attestations versées au débat, il ressort le détail des propos injurieux colportés par Bernard X... à l'encontre de Monsieur et Madame Y... ; que ces propos injurieux sont établis de manière précise ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave »

ALORS D'UNE PART qu'en justifiant le caractère réel et sérieux par un motif à caractère vague et imprécis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

ALORS D'AUTRE PART qu'en ne mettant pas en évidence le caractère précis du motif de licenciement, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'imprécision du motif de licenciement

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01582
Identifiant source
61372726cd5801467742a7b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372726cd5801467742a7b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.