Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.238

Cour de cassation

Y..., expressément constatés par la Cour d'appel, ainsi que du comportement violent avéré de ce dernier, qui avait tenté de le frapper avec une barre d'acier quelques jours avant l'incident à l'origine du licenciement, sa réaction, à la supposer même disproportionnée, ne pouvait être qualifiée de faute grave ; qu'en retenant une telle faute, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506

Cour de cassation

avait adopté un comportement fautif depuis le dernier avertissement qu'il avait reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits d'insuffisance professionnelle mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.605

Cour de cassation

et le mode de rémunération par commissions non significatives du statut de VRP ; que le jugement lui ayant attribué ce statut sera donc infirmé ; qu'à défaut d'application de la convention collective précitée prévoyant en faveur du salarié VRP l'octroi d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaires, il convient en vertu de l'article L. 122-6 du code du travail accordant au salarié d'une ancienneté supérieure à deux ans une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, de lui allouer sur la base d'un salaire moyen de 1.133,82 la somme de 2.267,64 ; qu'ayant perçu à l'issue de son licenciement une indemnité de préavis de 1.736 , Monsieur X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.740

Cour de cassation

; que le refus réitéré du changement d'affectation était constitutif d'une faute justifiant le licenciement immédiat ; ALORS QUE le refus par un salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail, ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 du code du travail.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759

Cour de cassation

; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen, pris de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, par application des articles L 122-6, L 122-24-4, devenus L 1234-1 et L 1226-2 du Code du Travail, de l'article 81 de la Convention collective régionale des exploitations forestières du Massif de Gascogne, et des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214

Cour de cassation

aux motifs qu'il avait mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement du salarié de manière assez succincte sans développement des motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater que le salarié était apte à tenir pendant cette durée l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.357

Cour de cassation

8 octobre 1991, puis dans le courant de l'année 1993, ni se fonder sur des reconnaissances de dettes de juillet, août et octobre 1993, puisqu'il en résultait que les faits reprochés n'avaient pas empêché l'employeur de maintenir le salarié à son poste de travail jusqu'au 4 octobre 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur et elle ne se déduit ni de décomptes comptables établis par l'employeur ou ses services, ni même de reconnaissances de dettes signées par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, sans caractériser l'existence d'un détournement de fonds volontaire de la part de Monsieur X..., dans l'intention de nuire à son…

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

délétère, d'une attitude vis-à-vis des autres salariés, et de prétendues injures, obligeant ainsi la salariée à saisir le juge prud'homal pour connaître précisément la nature et l'étendue des griefs qui lui sont reprochés ; qu'en estimant qu'une telle lettre de licenciement était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

et, d'autre part, que la procédure disciplinaire avait été engagée le 9 mars 2004, et en affirmant cependant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.179

Cour de cassation

sans qu'il soit nécessaire que cette faute présente un caractère intentionnel ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la faute grave suppose une volonté délibérée dans la réalisation du fait fautif, et qu'en l'espèce l'erreur imputée ne relevait pas d'une volonté délibérée ou d'un comportement équipollent au dol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1 et L. 122-8 devenu L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418

Cour de cassation

3°/ que, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en relevant à l'encontre du salarié, qui comptait dix ans d'ancienneté, des erreurs d'ordre strictement comptable qui ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, ce qu'elle n'a, du reste, pas constaté, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par des motifs adoptés, que M. de X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.438

Cour de cassation

; qu'en retenant «qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de M. Y... dans la gestion du service » pour juger que la soustraction délibérée de M. X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

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