Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

qu'en retenant ensuite que le refus de l'employeur le 13 septembre 2006 aurait été tardif puisqu'opposé "deux jours avant son départ en congés", quand il résultait de ses constatations que la proximité entre le refus de l'employeur et la date des congés n'était due qu'au caractère tardif de la propre demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code ; 2°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs, auraient-ils été sanctionnés ou prescrits ; qu'en l'espèce, pour juger prescrit le grief tiré d'un détournement de fonds, les juges du fond ont retenu que la société était déjà informée des agissements de M. X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.007

Cour de cassation

au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait remis en cause la qualité de son travail ou aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553

Cour de cassation

constituer une faute grave ; qu'en refusant d'examiner si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave au seul motif que celle-ci faisait également état d'une perte de confiance qui en était la conséquence, la Cour d'appel a statué d'après des motifs inopérantes et violé par là les articles L.122-14-2, L.122-6 et L.122-8 (recod. L.1232-6, 1234-1 et L.1234-5) du Code du travail ; QU'À TOUT LE MOINS, en s'abstenant de rechercher si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement constituaient une faute grave, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-8 (recod.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574

Cour de cassation

cadre de haut niveau impute au dirigeant de l'entreprise d'avoir sciemment menti au comité d'entreprise et de lui avoir dissimulé la réalité de la situation économique de la société ; qu'en considérant que M. X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2° / qu'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par M. X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.063

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-1 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003

Cour de cassation

qu'ayant relevé que l'employeur avait tardé à mettre en oeuvre une procédure de licenciement qui s'imposait, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il n'était pas en droit de se prévaloir d'une faute grave ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, alors en vigueur ; 2° / que la cour d'appel a constaté que le comportement de Mme X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que le chauffeur, déjà sanctionné pour des mêmes faits, persistait à rouler à une vitesse excessive, comportement qui avait entraîné une contravention, la perte de point et apparaissait régulièrement sur les disques chronotachygraphes et en écartant néanmoins la faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9, devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, Alors enfin que l'insubordination persistante du salarié constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture ; que dès lors en constatant la répétition des fautes de Monsieur X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.958

Cour de cassation

doit d'ailleurs (…) prochainement (…) prendre un poste à responsabilité» ; que dans ces conditions, le fait pour ( elle) d'avoir signé le contrat du 5 juin 2002 sans autorisation ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-1 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-44.341

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute grave imputée à Mme Y... sur la seule considération des raisons qui ont conduit celle-ci à la commettre, sans rechercher si cette faute dont elle avait constaté la réalité et la matérialité ne rendait pas impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'intention de nuire à l'entreprise n'est pas exigée pour caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave imputable à Mme Y... au motif inopérant que les faits reprochés à la salariée ne révélaient pas de sa part une intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.256

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Doit être cassé l'arrêt qui déclare fautif des faits commis au préjudice d'une association ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, alors que ces faits ne constituaient pas des manquement à ses obligations professionnelles

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.887

Cour de cassation

conducteurs de regagner leur domicile avec leur véhicule de service, ce dont il résultait que ces observations, dont l'objet ne ressort d'ailleurs pas des motifs de l'arrêt, avaient nécessairement eu un objet autre que de reprocher au salarié de rejoindre son domicile avec son bus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail) ; Alors que 2°) en ayant énoncé que selon l'attestation de Monsieur C...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.026

Cour de cassation

X..., en omettant de serrer le frein à parc de son camion lorsqu'il a effectué un branchement de flexible et en essayant, plutôt que de débrancher le flexible d'air, de monter dans le véhicule qui avançait et qui a fini sa course dans un autre véhicule à l'arrêt, n'avait pas commis de faute grave en l'absence d'un manquement volontaire ni d'une violation délibérée d'une prescription du code de la route, a violé l'article L 122-6 du code du travail ; ALORS QUE d'autre part la faute grave peut résulter de la réitération sur une courte période de temps de comportements fautifs ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que la répétition en une semaine de deux accidents imputables à M. X...

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