Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Cour de cassation; Qu'en l'espèce, en s'étant bornée à retenir que les griefs reprochés à Madame X... étaient constitutifs d'une faute grave, sans constater si le comportement stigmatisé par l'employeur dans la lettre de licenciement rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.663
Cour de cassation1° / que rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, nonobstant la circonstance qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'agresser verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique en le menaçant de mort, au point de rendre nécessaire l'intervention d'un tiers pour mettre fin à un tel comportement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; 2° / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas adresser à son employeur le certificat médical justifiant de son arrêt maladie ni d'informer ce dernier des raisons de son absence ; qu'en l'espèce il était reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.013
Cour de cassationde ne pas établir que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise aient donné lieu à des suppressions de poste dans le service dans lequel il était affecté pour exclure que la cause véritable du licenciement soit de nature économique, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause véritable et partant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1et suivants du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577
Cour de cassation; qu'en ne s'attachant qu'à l'examen des journées citées à titre d'exemple par l'employeur, sans vérifier si l'employeur établissait le motif du licenciement pour faute grave qui consistait en une utilisation régulière du véhicule de société, en dehors de son travail, relevée sur l'année 2004, et notamment sur les deux derniers mois de l'année, lesquels n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462
Cour de cassation, la société Das Neves nettoyage avait tenté de l'affecter sur d'autres chantiers, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à sanctionner les absences alléguées afférentes au marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.236
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la volonté des parties, a relevé qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été reprise dans le contrat de travail de l'intéressé conformément aux prévisions du protocole conclu avec les autres actionnaires auquel il n'était pas personnellement intervenu, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.863
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassationcontentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ; ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se poursuit comme suit : « Par ailleurs, le 2 juillet 2007, la mesure de mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée prenait effet. Le lendemain, le 3 juillet 2007, maître B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.230
Cour de cassationelle était responsable, avait encaissé les chèques destinés à l'entreprise en apposant manuellement son propre numéro de compte sur le bordereau de remise de chèques ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au prétexte inopérant qu'elle avait commis un erreur sans intention de s'approprier la somme d'argent, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en retenant l'absence de preuve par la société des conséquences néfastes des agissements de sa salariée pour écarter l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629
Cour de cassationau but recherché peuvent être apportées ; qu'en ne faisant pas ressortir que la salariée avait accusé ses supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral et critiqué ses conditions de travail par la voie de propos diffamatoires, injurieux ou excessif, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-9, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.260
Cour de cassation, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., s'il existait bien encore, à la date de conclusion du contrat de distribution sélective, un représentant permanent ou si M. X... se trouvait bien seul dans l'organigramme de la société habilité à signer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 5°/ que dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationjuridique que l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.