Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.900
Cour de cassationessentielles pour les échanges commerciaux de l'entreprise, ce qui caractérisait bien l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la courte période du préavis, la Cour d'appel de PARIS ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L 1234 – 1 (ancien article L. 122-6), L 1234 – 4, L 1234 – 5, L 1234 – 6 (ancien article L. 122-8) et L 1234 – 9 (ancien article L. 122-9) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassationrépondu, précisant à cet égard que depuis la mise en place d'un nouveau système de traitement du courrier au sein de l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537
Cour de cassationne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020
Cour de cassation5° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, le refus par un salarié de la modification de ses conditions de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave, qu'en statuant comme cidessus, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassationréalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur pour prononcer le licenciement du salarié pour faute grave ; de sorte qu'en se bornant, pour estimer qu'elle avait commis une faute grave légitimant son licenciement, à reproduire les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239
Cour de cassationALORS QU'à supposer le contrat de travail rompu par la démission de Madame Carole X..., cette rupture ne devait produire ses effets qu'à l'issue du délai congé de trois mois, soit le 9 octobre 2002 ; qu'en refusant d'examiner le licenciement pour faute grave prononcé à effet immédiat au 1er août 2002, qui avait privé la salariée de son préavis, et en outre été précédé d'une mise à pied la privant de ses salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard injustifié dans sa carrière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.783
Cour de cassationétait justifié par une faute grave, la Cour d'appel a considéré que la modification du contrat ne portait que sur les conditions de travail et que la salariée ne pouvait s'y opposer, de sorte que le refus par celle-ci de rejoindre son nouveau poste justifiait la rupture immédiate du contrat ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.432
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas tenu de propos injurieux sans même examiner le grief tiré du comportement irrespectueux de Z... X... qui avait fait perdre à son employeur la clientèle de la société VEDIOR BIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.041
Cour de cassationd'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / qu'en prenant en considération la situation familiale du salarié pour apprécier la gravité de la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3° / que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mutation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de se maintenir à son ancien poste n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, dès lors que cette attitude démontre au contraire le refus caractérisé de rejoindre son nouveau poste ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028
Cour de cassation; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.