Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.900

Cour de cassation

essentielles pour les échanges commerciaux de l'entreprise, ce qui caractérisait bien l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la courte période du préavis, la Cour d'appel de PARIS ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L 1234 – 1 (ancien article L. 122-6), L 1234 – 4, L 1234 – 5, L 1234 – 6 (ancien article L. 122-8) et L 1234 – 9 (ancien article L. 122-9) du Code du travail.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

répondu, précisant à cet égard que depuis la mise en place d'un nouveau système de traitement du courrier au sein de l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537

Cour de cassation

ne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020

Cour de cassation

5° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, le refus par un salarié de la modification de ses conditions de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave, qu'en statuant comme cidessus, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

réalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur pour prononcer le licenciement du salarié pour faute grave ; de sorte qu'en se bornant, pour estimer qu'elle avait commis une faute grave légitimant son licenciement, à reproduire les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

ALORS QU'à supposer le contrat de travail rompu par la démission de Madame Carole X..., cette rupture ne devait produire ses effets qu'à l'issue du délai congé de trois mois, soit le 9 octobre 2002 ; qu'en refusant d'examiner le licenciement pour faute grave prononcé à effet immédiat au 1er août 2002, qui avait privé la salariée de son préavis, et en outre été précédé d'une mise à pied la privant de ses salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard injustifié dans sa carrière.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.783

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a considéré que la modification du contrat ne portait que sur les conditions de travail et que la salariée ne pouvait s'y opposer, de sorte que le refus par celle-ci de rejoindre son nouveau poste justifiait la rupture immédiate du contrat ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas tenu de propos injurieux sans même examiner le grief tiré du comportement irrespectueux de Z... X... qui avait fait perdre à son employeur la clientèle de la société VEDIOR BIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.041

Cour de cassation

d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / qu'en prenant en considération la situation familiale du salarié pour apprécier la gravité de la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3° / que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mutation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de se maintenir à son ancien poste n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, dès lors que cette attitude démontre au contraire le refus caractérisé de rejoindre son nouveau poste ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que M.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028

Cour de cassation

; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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