Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078
Cour de cassationexorbitant d'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.955
Cour de cassationsystématique à la politique du groupe constituent une faute grave ; qu'en jugeant le contraire au motif de ce qu'il ne serait pas anormal que dans les semaines précédant son licenciement le salarié soit davantage intéressé à négocier son départ plutôt qu'à coopérer avec l'équipe dirigeante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546
Cour de cassation; qu'en disant néanmoins que son absence irrégulière depuis le 1er juillet 2004 était un motif suffisant pour justifier ensuite un licenciement pour faute grave, et en se fondant pour ce faire sur des faits antérieurs à la mise à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe "non bis in idem", ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.474
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X..., directeur de l'hypermarché CASINO d'Epinal, était demeuré parfaitement passif face au système de rabais irréguliers dont il avait entière connaissance pour en avoir lui-même profité ; qu'en considérant que cette attitude déloyale ne suffisait pas à caractériser une intention de nuire et, dès lors, une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail (recod. L. 1234-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172
Cour de cassation; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en exigeant de ses salariés en repos qu'ils viennent travailler, au motif erroné que « on imagine mal un directeur déranger le samedi soir le président de la SARL dont il dépend pour lui demander de procéder en urgence au recrutement d'un personnel d'appoint », la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8 et L 122-9 du code du travail ; 3 / ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est évident que le recours à des salariés en repos ne pouvait pas être ignoré de la part de la direction de la SAS CMT en dépit de la délégation que celle-ci avait cru devoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.566
Cour de cassationsa salariée, celle-ci présentait un caractère de gravité telle qu'elle prohibait son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ALORS QUE le fait unique, consistant à s'être fait remplacer une seule fois par un tiers pour l'accomplissement de son travail, était exclusif d'une faute grave en sorte qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassationfaits intervenus ostérieurement ; que dès lors en écartant les griefs tirés de l'omission de faire parvenir des commandes par fax et le retard du salarié comme ayant déjà fait l'objet de mise en garde alors qu'elle constatait que l'employeur faisait valoir de nouveaux griefs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.209
Cour de cassation'absence de suivi et de rapports d'activité" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs adressés à Monsieur DU X... dans la lettre de licenciement et en recherchant pas, en particulier, si ceux-ci ne suffisaient pas en eux-mêmes à justifier le licenciement du salarié pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-14-3 devenu L 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825
Cour de cassationune modification du contrat, son refus par le salarié n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une faute grave ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute grave, à constater que le salarié ne s'était pas rendu sur le lieu de sa nouvelle affectation géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 nouveaux du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comportement abusif de l'employeur lors de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité rend la rupture imputable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.245
Cour de cassationque sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2005 il apparaît le remboursement des frais professionnels pour un montant de 25,76 euros», le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie correspondant respectivement l'un à une «Période de paye décembre 2004» et les deux autres à une «Période de paye janvier 2005 », violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article R. 122-3-10 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et suivants ainsi que les articles L. 122-14 et suivants du même code ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter «le montant de la rémunération et de ses diverses composantes» ; qu'en l'espèce, en énonçant que les divers documents sociaux et salaires payés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517
Cour de cassation3° / que le salarié dispensé par l'employeur de l'exécution de son préavis a droit au paiement de ce dernier, peu important qu'il soit dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas à même d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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