Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780
Cour de cassationMais attendu que la seule circonstance que la société employeur fasse partie d'un groupe de sociétés ne suffisant pas à conférer à ce dernier la qualité d'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'effectif de la société As Conseil était de sept salariés, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1234-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.281
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, la cour d'appel, ayant exactement retenu que le refus par un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas nécessairement une faute grave, a pu décider qu'eu égard à son ancienneté et à ses difficultés familiales, le refus de M. X... ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673
Cour de cassationde bons de commande et de la procédure Sarbannes Oxley, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Mme X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Mme A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 7° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235
Cour de cassationEn l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048
Cour de cassationla lettre de licenciement, si celui-ci n'avait pas refusé d'obtempérer, tant le 3 novembre 2005 que le 22 novembre suivant, à l'injonction de l'employeur lui ayant demandé de rectifier son ouvrage, et si ce comportement, réitéré, n'avait pas nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1996 en qualité de directeur d'établissement par la société GF Garçonnet, devenue Precision components industries, a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 8241-1, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-8, alinéa 1, devenu L. 1234-5, du même code ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que si la mise à la disposition de l'établissement dirigé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835
Cour de cassationà ce qu'affirme l'arrêt, la lettre de licenciement évoquait des faits remontant au mois de juin 2003, et que d'autre part, comme le soulignait Monsieur X..., son licenciement était tardif puisque sa faute grave supposée était connue de l'employeur plus de deux mois avant son licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122 – 40 et L 122 – 41 du code du travail ; ALORS QUE l'absence contestée du salarié à son poste de travail ne saurait constituer une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité ; que dès lors l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article L 122-40 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331
Cour de cassationle 21 décembre 2004 à M. Y..., représentant de Shibaura, dont la cour d'appel a expressément retenu la valeur probante, ne caractérisait pas un manquement fautif de M. X... à son devoir de loyauté, comme invoqué dans la lettre de licenciement, et justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 2° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque par le titulaire du droit de l'abdiquer ; que la seule mention, dans la lettre du 17 mai 2005, adressée à M. X... par celui qui l'a remplacé dans ses fonctions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.510
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 27 décembre 1990 en qualité d'étalagiste par la société Primistères Reynoird Guyane, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que, quittant son travail après avoir effectué quelques achats personnels, elle a dissimulé un paquet de café dans son sac et s'est enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant pour échapper au contrôle de deux agents de sécurité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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