Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.914
Cour de cassation; qu'une telle motivation n'est pas de nature à caractériser une faute dans la mesure où les substitutions sont licites par principe et sont seulement qualifiées de «curieuses» par l'arrêt, ce qui n'est pas suffisant et ce d'autant que les changements de taille, de coloris justifient au contraire les substitutions, qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.205
Cour de cassation, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur le point de savoir si l'existence de nombreux détournements dans l'établissement n'imposait pas à M. X..., en tant que responsable de service, un devoir particulier d'exemplarité s'opposant à tout détournement quel qu'il soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait de l'attestation de M. Y... que s'il existait une pratique consistant à ne pas systématiquement retourner à la clientèle "les colis ou pièces endommagés de faible valeur tels des stylos", l'entreprise déplorait par ailleurs d'importants et réguliers problèmes de vols et de disparitions de colis contre lesquels M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés... et à effectuer des heures supplémentaires" en fonction des besoins du service "dont la continuité indispensable" devait être assurée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603
Cour de cassationne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861
Cour de cassationet d'une épouse d'origine étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d'un suivi post-opératoire, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.293
Cour de cassation'elle y était invité, si son comportement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis pour avoir manqué à son devoir de loyauté en cherchant à dissimuler à son employeur qu'il avait utilisé le véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294
Cour de cassationn'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590
Cour de cassationle salarié qui utilise à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise, pendant un week-end, et sans autorisation malgré l'interdiction par l'employeur d'un tel usage, un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.798
Cour de cassationM. X... ; qu'en considérant, par motifs adoptés, qu'une telle proposition de reprise par la société Grundig AG était sans effet sur la faute commise par le salarié lorsqu'elle démontrait au contraire que le comportement reproché au salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.619
Cour de cassationClifford Chance et l'a annulée ; qu'en écartant ce grief au motif erroné que la candidature à des élections est étrangère à l'exécution du contrat de travail, sans s'expliquer sur le caractère frauduleux de la candidature de Mme X... qui avait entendu éviter la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et L.122-6, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, en retenant que la véritable cause de licenciement était la volonté de l'employeur de supprimer les postes de travail par des motifs insuffisants à caractériser une telle volonté alors qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de Paris 16e, qui a acquis force de chose jugée, que le grief qu'il invoquait, lié à la candidature frauduleuse de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.722
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave en procédant à l'encaissement d'un chèque sur son compte personnel, après avoir néanmoins constaté que l'autorisation de l'employeur pour procéder à cet encaissement n'avait pas été clairement établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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