Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 janvier 1991, par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Sirem, M. X... a, le 15 novembre 2004, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, respectivement devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, ayant retenu que la société Hors Clichés, avec qui Mme X...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que, par la remise de ces documents sociaux à la salariée, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que…

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 40.384,66 en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail et 3.250,96 à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir fixé la durée du préavis à deux mois en application de l'article L.122-6 du Code du travail, condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 12.640 à ce titre ; AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 1er juin 1999, M. X... a écrit à M. Y... « Suite à notre entretien du 28 mai 1999, nous n'avons pas pu arriver à trouver un accord. Je vous présente ma démission, celle-ci prend effet à compter de ce jour.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

d'une maison d'enfants à caractère social, a été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas contesté que la canicule du 5 août 2003 revêtait, pour Monsieur X..., couvreur, un danger manifeste pour sa santé, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la simple omission, par Monsieur X..., d'informer son employeur de l'usage de son droit de retrait, constituait une faute grave, sans violer, ensemble, les articles L 122-6, L 231-8 et L 231-8-1 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 21 août 2003 reprochait à Monsieur X..., le 7 août 2003, d'avoir introduit et consommé sur le chantier une boisson alcoolisée ; qu'en reprochant à Monsieur X...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.358

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1988 par le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes (CERGA), devenu l'Association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08), en qualité de chargé du système informatique, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2004 ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, responsable du

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une faute grave, car l'originalité des travaux graphiques qu'elle avait refusé de restituer n'aurait pas été établie, mais sans aucunement préciser de quelles oeuvres il s'agissait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail, demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement de Mme X...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159

Cour de cassation

pour tenter de justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le véritable motif du licenciement n'était pas la volonté de l'employeur de procéder à une réduction des effectifs de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035

Cour de cassation

le muter des fonctions de maître nageur sauveteur, dans lesquelles il avait été affecté et pour lesquelles il avait été recruté, à celles de vigile dans une quelconque entreprise, et que le salarié avait commis une faute grave en refusant de rejoindre cette nouvelle affectation, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-6 et L.

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