Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238
Cour de cassationparticipant à une médiation puis en modifiant les cadences ; ALORS QUE les faits imputés à la salariée ayant tous été commis dans le contexte d'un conflit collectif étalé sur plusieurs années et constituant le coeur même du litige comme afférent au calcul des heures de travail et du montant de la rémunération, la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du Travail et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-45.761
Cour de cassationn'ait pas effectué ce préavis ne pouvant pour autant la priver de son versement intégral à hauteur de deux mois de salaire. Il n'est pas discutable que si le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas inférieur à celui de l'indemnité légale de l'article R 122-2 du Code du Travail due pour huit ans d'ancienneté, Delphine X... a été privée du montant intégral de l'indemnité compensatrice de préavis fixée par l'article L 122-6 du Code du Travail à deux mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342
Cour de cassationconservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185
Cour de cassationLa mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020
Cour de cassationen date du 12 février 2003, que le salarié avait, non pas tolérer des différés de paiement pour des raisons commerciales bénéfiques à l'employeur mais spontanément donné l'ordre à ses clients de suspendre ou de retarder le paiement de leurs factures à des fins strictement personnelles et au risque de compromettre la survie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.257
Cour de cassationdu 14 décembre 2004, ni mentionné sur la feuille de tournée que celle-ci avait pris fin à 12 heures, et non pas à 12 heures 30, ni précisé les raisons de cet incident dans la rubrique "observations", quand de tels faits n'étaient pas invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait ayant donné lieu à une sanction disciplinaire lorsque ni ce fait, ni cette sanction ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314
Cour de cassation1°/ que le refus délibéré et persistant d'exécuter certaines fonctions, malgré un premier avertissement de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait refusé d'exécuter certaines fonctions, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en écartant la faute grave au motif que l'employeur n'indiquait pas en quoi le fonctionnement du service aurait été perturbé par le refus du salarié d'exécuter ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386
Cour de cassation; et que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était absent sans justification depuis le 1er mars 2001, mais que l'employeur ne s'en était inquiété pour la première fois le 4 mai 2001, puis avait attendu le 27 juin pour engager la procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne considérait pas cette absence comme gravement fautive, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.604
Cour de cassationqui exerçait les fonctions de chef de projet- dans l'établissement du plan du projet "variante" et dans l'envoi de télécopies confidentielles à des personnes qui n'en étaient pas destinataires n'auraient pas eu, en ce qui la concerne, de conséquence préjudiciable, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.664
Cour de cassationpar laquelle il indiquait qu'il privilégierait l'acquisition de parts de marché sur l'acquisition de marge, propos critiques qui même s'ils étaient quelque peu maladroits en la forme, s'inscrivent dans une analyse de la politique commerciale de l'entreprise et étaient dépourvus de toute malveillance, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il
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