Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas reconnu comme tardif le licenciement intervenu plus de six mois après le refus du salarié de sa nouvelle affectation et trois mois après celui de suivre une formation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.247
Cour de cassation; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.384
Cour de cassationacte de violence physique exercé par une aide médico-psychologique à l'encontre d'un adolescent lourdement handicapé dans un établissement accueillant des personnes polyhandicapées ; qu'en décidant que la gifle donnée par Mme X... à un adolescent handicapé qui était sous sa responsabilité ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821
Cour de cassationSelon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526
Cour de cassationET ALORS, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si, à elle seule, la tentative de destruction de cette télécopie, qu'elle avait jetée à la poubelle, ne constituait pas une faute grave ou du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14. 4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié, licencié notamment pour son retard du 3 juin 2002, avait été sanctionné le 25 mars 2002 pour d'autres retards ; qu'en se bornant à affirmer que le retard du 3 juin 2002 ne pouvait à lui seul fonder le licenciement, sans prendre en compte les retards antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2. ALORS OUE la lettre de licenciement reprochait au salarié des «tricheries sur les consommations de carburants» ce qui incluait le détournement de carburant ; qu'en affirmant «qu'il n'est en réalité pas reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.378
Cour de cassation; qu'en retenant, pour énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave qu'il avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à Toulouse dès lors qu'il démontrait qu'il n'avait pas l'intention de déménager à Toulouse, la cour d'appel qui a retenu un motif qui n'était pas contenu dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683
Cour de cassation; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 mars 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses quatre branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassationsur une faute grave laquelle doit être écartée ; ALORS OUE constitue une faute grave l'absence injustifiée pendant 2 jours d'un chef d'équipe ayant déjà reçu un avertissement ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte inopérant que les deux autres griefs mentionnés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UL CGT de Bonneuil-sur-Marne. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société Manpower ne pouvait être mise en cause solidairement avec la Société BELFOR.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassationdes relevés d..heures », la cour d..appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de retenue sur salaire effectuée au titre des retards, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait un courriel adressé par Monsieur Z... le 3 janvier 2003 à 9h21, observant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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