Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.174

Cour de cassation

de points de vente, faits non précis et non matériellement vérifiables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des attestations produites par l'employeur, dont il n'était pas permis de savoir si elles se référaient aux faits visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ce licenciement était fondé sur une faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6, devenu L.1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Hervé, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux, a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, qui a retenu que

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de M. X... rendait « impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise », ce qui rendait nécessairement impossible la présence du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, et partant caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

dirigé contre le syndicat CGT Michel Thierry ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard en application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906

Cour de cassation

à la réalisation desquels elle avait refusé de participer ; que, ne pouvant, toutefois, exclure du calcul de son indemnité de préavis toute prise en compte de la part variable de la rémunération à laquelle la salariée pouvait contractuellement prétendre, sauf à lui faire subir une diminution illicite de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.747

Cour de cassation

rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6, devenu L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068

Cour de cassation

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584

Cour de cassation

La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127

Cour de cassation

résultait des termes clairs et précis de ces attestations émanant de salariés de l'entreprise que M. X... faisait, tout au plus, part aux intéressés en des termes certes critiques, mais dénués de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, de son désaccord quant aux décisions du gérant de la société M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en considérant au vu des attestations de salariés versées aux débats par l'employeur que M. X...

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574

Cour de cassation

dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié, retient que ce dernier avait été «en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6 et L 122-9 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence du salarié dûment autorisée par l'employeur ne peut caractériser une faute grave justifiant une mesure de licenciement; qu'ayant expressément constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié une absence «non justifiée» « le 9 février 2004 » (arrêt p 2) puis, qu'en l'état des propres conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié…

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