Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.174
Cour de cassationde points de vente, faits non précis et non matériellement vérifiables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des attestations produites par l'employeur, dont il n'était pas permis de savoir si elles se référaient aux faits visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ce licenciement était fondé sur une faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.904
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6, devenu L.1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Hervé, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux, a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, qui a retenu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de M. X... rendait « impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise », ce qui rendait nécessairement impossible la présence du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, et partant caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576
Cour de cassationdirigé contre le syndicat CGT Michel Thierry ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard en application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906
Cour de cassationà la réalisation desquels elle avait refusé de participer ; que, ne pouvant, toutefois, exclure du calcul de son indemnité de préavis toute prise en compte de la part variable de la rémunération à laquelle la salariée pouvait contractuellement prétendre, sauf à lui faire subir une diminution illicite de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.747
Cour de cassationrupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.897
Cour de cassationL'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, en lieu et place de la sanction refusée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068
Cour de cassationL'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584
Cour de cassationLa privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127
Cour de cassationrésultait des termes clairs et précis de ces attestations émanant de salariés de l'entreprise que M. X... faisait, tout au plus, part aux intéressés en des termes certes critiques, mais dénués de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, de son désaccord quant aux décisions du gérant de la société M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en considérant au vu des attestations de salariés versées aux débats par l'employeur que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574
Cour de cassationdire justifié le licenciement pour faute grave du salarié, retient que ce dernier avait été «en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6 et L 122-9 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence du salarié dûment autorisée par l'employeur ne peut caractériser une faute grave justifiant une mesure de licenciement; qu'ayant expressément constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié une absence «non justifiée» « le 9 février 2004 » (arrêt p 2) puis, qu'en l'état des propres conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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