Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.445

Cour de cassation

, dès lors qu'il observe les règles conventionnelles ou statutaires en faveur des salariés ; qu'en niant le pouvoir de direction qui permettait à l'employeur, en l'absence de détournement de pouvoir démontré par le salarié, de décider que toutes les émissions de radio devaient être diffusées en direct, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) que le départ du salarié consécutif à son refus d'accepter un changement dans ses conditions de travail ne constitue pas une rupture imputable à i'employeur ; qu'en relevant qu'une procédure de licenciement aurait dû être engagée à l'encontre du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.453

Cour de cassation

mois de janvier 1991 en dépit du refus opposé par les intéressés, ne s'analysait pas en un licenciement, ce dont il résultait que la rupture étant déjà acquise, le licenciement pour faute lourde prononcé postérieurement à leur refus était dépourvu de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L 122-4 du Code du travail ; 2 ) que M. A... et Mme Y...

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.581

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés du Groupe Geser n'étaient pas les employeurs de M. X... et qu'au demeurant, elles justifiaient qu'elles étaient dans l'impossibilité de reclasser le salarié en cas de licenciement par la société Concept et Métal, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en constatant que M. X...

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.419

Cour de cassation

la fausseté de l'allégation de l'intéressé selon laquelle lesdites notes auraient été arrangées avec l'accord de son supérieur hiérarchique, s'agissant d'ailleurs de notes entièrement étrangères au litige, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-13 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la société IBM a parfaitement démenti, dans ses conclusions, la thèse d'un prétendu arrangement des notes de frais entre M. Y...

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.084

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.425

Cour de cassation

et la SHCD, sans rechercher si l'activité qu'il avait exercée au sein d'une filiale de cette société, en qualité de responsable du projet d'exploitation du casino d'Ouistreham puis de directeur général responsable des jeux de celui-ci, ne constituaient pas des fonctions techniques distinctes du mandat social accomplies dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.746

Cour de cassation

de travail et que le jugement attaqué, en omettant de rechercher si cette lettre du 14 avril 1998 qui faisait état de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constituait pas un obstacle à ce qu'elle retourne dans son établissement pour reprendre son emploi ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.485

Cour de cassation

se trouvait toujours suspendu ; qu'en décidant cependant que la simple délivrance d'un certificat de travail à M. X..., qui en avait fait expressément la demande, caractérisait une réelle volonté de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en énonçant par ailleurs et sans en apporter la moindre justification, que la société X... avait souhaité mettre fin aux relations contractuelles de son propre fait, sans mettre en place la moindre procédure, estimant, sans nul doute, que la mise en invalidité de M. X...

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-44.321

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société d'exploitation du Casino de Pau, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.250

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que les nouvelles modalités de la rémunération résultaient de l'application d'un nouvel accord collectif sans rechercher si les modalités en vigueur n'étaient pas intégrées au contrat de travail et comme telles indépendantes de l'accord et insusceptible d'être modifiées par celui-ci (manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail) ; 2 / que, selon la convention applicable, la nouvelle classification ne pouvait "en aucun cas" entraîner une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique (annexe IV, art. 4) ; qu'en l'espèce, Mme X...

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.633

Cour de cassation

Mais attendu que l'article 06.04.2 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif concerne la détermination des appointements et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 09.02.1, sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-6, L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.922

Cour de cassation

; que la société SIPSE soutenait que le départ de Mme Y... tenait à sa volonté de rejoindre son mari au Portugal où il avait mission de créer la succursale d'une entreprise concurrente à la société SIPSE ; que, faute d'avoir recherché si tel était le motif ayant déterminé le départ de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; 2 / que le salarié est tenu de se conformer à la modification de son contrat de travail reconnue valable par une decision judiciaire exécutoire et que le refus de cette modification s'analyse en un licenciement ; qu'il résulte de l'arrêt que la société SIPSE a affecté Mme Y...

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