Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 93
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 97-45.164
Cour de cassationLe renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; les parties ne peuvent convenir d'un renouvellement ou d'une prolongation tacite de la période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.409
Cour de cassationen une démission ; de sorte qu'en décidant que M. A... avait licencié M. X... tout en constatant que M. X... avait rejoint un poste que lui avait offert M. Y... au mois d'octobre 1994 à la suite de contacts pris avec celui-ci au cours du mois précédent son départ, la cour d'appel a, par son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X... avait quitté l'entreprise le 26 septembre 1994 afin de se faire embaucher aussitôt par M. Y..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.923
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces éléments de fait, la société JAEP Strasbourg n'avait pu valablement procéder à la suppression de la prime de 13e mois litigieuse et modifier ainsi unilatéralement le contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-46.152
Cour de cassation; qu'ainsi, à supposer que la lettre de démission remise le 21 octobre 1993 à la SGTAG ait été rédigée par un tiers, M. X... ne pouvait cependant contester utilement la démission explicite y énoncée qu'en établissant que la signature y figurant n'était pas la sienne ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que le salarié n'eût pas rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 4 / que le doute du juge prud'homal susceptible de bénéficier au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer que la volonté de démissionner de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.809
Cour de cassationau salarié n'étaient pas établis et, par motifs adoptés, qu'il justifiait avoir engagé des frais de déplacement en juillet et août 1996 qui n'avaient pas été payés ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.584
Cour de cassation1 / que n'ont pas été précisées les conditions dans lesquelles M. Georges Z... avait manifesté sa volonté de quitter l'entreprise, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, par ailleurs, affirmer une "rupture consentie entre les parties" du contrat de travail de M. Georges Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.963
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A..., de SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A... a été engagé le 13 novembre 1995 par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.830
Cour de cassationavoir subies ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre élément que la lettre par laquelle le salarié prenait acte de la rupture du contat à raison des modifications de son contrat qui lui étaient imposées pour caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionnner, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que M. X... soutenait avoir, après réception de sa lettre du 2 janvier 1991, continué à travailler pour le compte de son employeur jusqu'au 11 janvier 1991, date à laquelle la signature du protocole d'accord qualifié de transaction et déterminant l'imputabilité de la rupture qui lui avait été imposée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-41.724
Cour de cassationlui-même pour affirmer qu'il apportait la preuve que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'arrêt, qui se borne à relever que l'employeur aurait manifesté son désir de voir le salarié quitter son travail, sans constater qu'il aurait exercé des pressions telles que celui-ci n'aurait pas librement quitté son activité, a privé la décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-40.174
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.446
Cour de cassation; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, au motif qu'antérieurement au licenciement du salarié il n'avait pas rempli ses obligations envers lui, la cour d'appel, qui ne pouvait faire rétroagir la rupture avant la date de notification du licenciement et écarter ainsi les fautes sur lesquelles celui-ci s'était fondé, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.265
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société Sournac et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
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Méthode et périmètre
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