Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.984

Cour de cassation

le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.853

Cour de cassation

le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.207

Cour de cassation

les licencier ; qu'en considérant que constituait un licenciement la lettre de la Direction diocésaine du 15 juillet 1996 notifiant à certains maîtres délégués la fin de la suppléance au sein des établissements religieux du diocèse, qui avait pour seul effet de remettre ceux-ci à la disposition de l'autorité académique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.125

Cour de cassation

, comme l'y invitait la société Primeurs de la Manche, si M. X... n'avait pas quitté son poste, le 11 janvier 1997, sans préavis, à seule fin de se faire embaucher, aussitôt, par une entreprise avec laquelle il avait pris contact antérieurement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.034

Cour de cassation

Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que les relations de travail entre la société Portofino et Mme X...

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-41.502

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne s'est attachée aux attestations des témoins, à l'absence injustifiée, aux écrits de la salariée, qu'en les examinant séparément sans opérer la liaison d'ensemble qu'impliquait logiquement cette accumulation d'éléments et sans en tirer les conséquences qui en découlaient ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que si le juge peut requalifier une démission en licenciement, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant l'abus de rupture sans le caractériser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861

Cour de cassation

122-3-13 du Code du travail, que réclamait celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait sollicité la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture est imputable au salarié et le condamner à payer une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt énonce que M. X...

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.605

Cour de cassation

1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a, de ce chef de demande, tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu selon ces textes que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque, de démissionner ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'initiative de la rupture incombait à M. Y...

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.921

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'affectation de l'emploi de chef de groupe de la salariée aux produits Milical au lieu des produits Céréal et Isostar ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement dans les conditions du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886

Cour de cassation

à une absence du directeur de fabrication", alors que la solution du litige exigeait une affirmation catégorique quant à la réalité de ces éléments de fait, la cour d'appel s'est déterminée à cet égard par une motivation hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire état d'un fait fautif commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour justifier le prononcé d'une sanction aggravée ; qu'en l'espèce, la société Jean C... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au niveau administratif, il incombait à M.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.235

Cour de cassation

et des frais d'entretien du véhicule échappe à la compétence de la juridiction prud'homale, que la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que M. A... a démissionné en connaissance de cause, qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas la preuve d'une volonté expresse et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.

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