Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 90

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.836

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Clinique Médicis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.901

Cour de cassation

Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.009

Cour de cassation

l'employeur des modifications apportées à son contrat de travail, résultant de la suppression de la garantie mensuelle de salaire et de la prise en charge de ses frais professionnels, et a fait valoir qu'il en résultait une rupture imputable à celui-ci; que la société Roux-Herr l'ayant licencié pour faute grave, en raison de son refus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de contester le licenciement prononcé à son encontre ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... estjustifié par une faute grave, et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, I'arrêt énonce que l'intéressé a été licencié le 23 juin 1995

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.856

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Menager France, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il poursuit l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société DMF ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-43.446

Cour de cassation

'autant que le Crédit mutuel Océan rappelait, dans ses conclusions, que les conditions de salaire et de classification de M. X... avaient été maintenues et qu'il avait de surcroît perçu une prime de mobilité géographique d'un montant de 24 316 francs ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; que, selon le deuxième moyen : 1 ) à le supposer établi, le fait que la perspective d'un licenciement ait été envisagée pour le cas où M. X... refuserait la mutation qui lui était proposée n'était pas de nature à priver d'effet l'acceptation par lui donnée et, par suite, M. X...

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.216

Cour de cassation

aux obligations contractuelles que l'employeur pouvait, ce qu'il a d'ailleurs fait, sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, en décidant que "la rupture du contrat de travail était consommée" lors de l'engagement de la procédure de licenciement qui était "dépourvue d'objet", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777

Cour de cassation

1 / que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, au lieu de se borner à déduire de la modification du contrat l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, devait rechercher si le motif de la modification constituait une cause réelle et sérieuse (manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225

Cour de cassation

a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.983

Cour de cassation

le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.986

Cour de cassation

le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.850

Cour de cassation

le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.982

Cour de cassation

le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

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