Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.956

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est démontré par le premier moyen de cassation que contrairement à ce qui a été considéré par les arrêts les parties étaient liées par un contrat de travail à temps complet, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.929

Cour de cassation

Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rénosol, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, a défaut de convention collective la rendant de plein droit applicable, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3241 D), que Mme X...

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.222

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Y... France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu que les époux X... ont été engagés, le 16 octobre 1991, par la société Y... France en qualité de co-gérant non salariés pour l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail, que M. X...

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.898

Cour de cassation

pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois ; que ce stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.537

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et les articles 6.03 et 4.03 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; Attendu que M. Y...

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.187

Cour de cassation

pas d'être remis en cause au regard de l'avis du 31 décembre 1995 établi par la caisse primaire d'assurance maladie et confirmé par une expertise du 28 mai 1996 aux termes de laquelle il apparaissait que la salariée était en mesure de reprendre le travail dès le début de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte en tout état de cause des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Urieta Y...

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.052

Cour de cassation

; 2 / que lorsqu'un salarié refuse d'accepter la modification de son contrat de travail, son départ de l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que dès lors en retenant dans les circonstances de l'espèce, que la rupture résulte de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.543

Cour de cassation

avait déclaré qu'elle partait pour ne plus revenir et avait emporté ses affaires personnelles ce qui constituait une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel en déduisant de la délivrance à la salariée le même jour d'un arrêt de travail qu'elle avait quitté son travail pour se rendre chez le médecin de sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, a violé l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat de travail n'a pas été rompu de sorte que le salarié ne peut demander aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision, en ce qu'elle rejette les demandes d'indemnité du salarié, se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.506

Cour de cassation

et faisait en toute hypothèse partie des conventions de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si les employeurs n'avaient pas cherché à imposer à la salariée une modification de ses horaires de travail constitutive d'une modification substantielle de son contrat, la cour d'appel a privé sa déicsion de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.225

Cour de cassation

en un licenciement en considérant que la société Hôtel-Restaurant Bertrand avait manqué à ses obligations contractuelles sans rechercher si le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées par la salariée entre les mois de mars et de mai 1997 constituait un manquement d'une gravité telle qu'il rendait imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.244

Cour de cassation

; qu'il ressort de ces constatations que Mme X... a commis des erreurs dans la gestion de la caisse dont elle avait la responsabilité ; que ces dernières ont causé un préjudice certain à son employeur dès lors qu'il apparaît que des adhérents se sont plaint" ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.

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