Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524
Cour de cassationpar la salariée, antérieurement gérante et propriétaire de la société cédée, de ses connaissances et compétences à la nouvelle gérante en vue d'assurer le maintien de la clientèle ; qu'en décidant le contraire, pour dire légitime la rupture du contrat à durée déterminée de Madame X... pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1231-1 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments particulièrement concordants n ‘ étaient pas de nature à établir que l'employeur n'avait nullement remis spontanément le courrier litigieux le 21 septembre 1999, i. e. avant la prise d'acte de la rupture par le salarié le 1er octobre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2411-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103
Cour de cassationL'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l'arrêt qui juge non fondée la prise d'acte du salarié, motivée par la violation par l'employeur des dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l'absence d'incidence de ce manquement sur la santé du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127
Cour de cassationLorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582
Cour de cassationde cours pour la rentrée universitaire 2001/2002", que dès lors, cette lettre n'avait pas définitivement rompu les relations contractuelles et la salariée étant toujours au service de son employeur, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur sa demande de résiliation ; qu'en considérant néanmoins que la lettre marquait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-4 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344
Cour de cassationaurait été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277
Cour de cassationEn vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456
Cour de cassationà l'égard de Madame X... ; les attestations d'un autre vendeur (Monsieur D...) de Monsieur E...et d'une cliente (Madame F...) ne sont pas assez circonstanciées pour établir des actes de harcèlement de la part de Monsieur Y... ou d'un autre membre de la direction ; que ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve des « agissements répétés » prescrits par l'article L. 122-49 du Code du travail pour caractériser le harcèlement moral (arrêt attaqué pp. 5-6) ; ALORS, d'une part, QU'il appartient au juge, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits invoqués par le salarié sont de nature à faire présumer un harcèlement moral, de tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852
Cour de cassationmanquements par l'employeur à ses obligations essentielles, la Cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du Code civil, L 122-4 (devenu l'article L 1231-1) et L 122-14-3 (devenu l'articles L 1235-1) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à un procès équitable et notamment que sa cause soit effectivement entendue par un tribunal qui décide, dans un délai raisonnable, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'ayant retenu le manquement par l'employeur à ses obligations essentielles d'avoir à verser à la salariée, en…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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