Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

; qu'en relevant que les éléments produits permettaient " de tenir pour établie l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 27 septembre 2002 ", sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de la société So Foody de rompre le contrat de travail de M. X... , le 27 septembre 2002, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1231-1 L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

avait accepté la solution proposée par la Société FACT et poursuivi son activité professionnelle au sein de la Société suisse TGP INTERNATIONAL, signant l'annexe au contrat de détachement, ce qui caractérisait l'acceptation de la résiliation amiable du précédent contrat de travail frappé d'impossibilité d'exécution, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du Travail, devenu L. 1231-1 du même Code, et de l'article 1134 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA FACT à payer à Monsieur X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

; dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, elle reprochait également à la SARL Eurinter centre d'avoir fonctionné sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.016

Cour de cassation

pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande; qu'en l'espèce, pour dire le salarié responsable de la rupture et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour retient que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas justifiés; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L.122-4 devenu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 du Code civil; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la rupture du contrat du travail n'est imputable au salarié qu'en présence d'une démission ou d'une prise d'acte injustifiée de sa part; qu'en l'espèce, pour dire Monsieur Y...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837

Cour de cassation

travail effectif que l'employeur doit rémunérer ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes après avoir constaté qu'à l'occasion d'une telle période d'observation, il avait participé à l'activité de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était salarié de l'entreprise dès le début de cette période, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement, la période d'observation précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée incluant une période d'essai, qui n'a pour autre objet que de prolonger la durée de la période d'essai prévue par la convention collective, constitue une fraude à la loi ; qu'en jugeant néanmoins que la société Avanade pouvait imposer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'il avait formé, le 5 juillet 2005, une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à rechercher si le licenciement pour faute grave, le 4 août 2005, était justifié, sans statuer sur la demande de résiliation judiciaire qui a avait été antérieurement formée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il a été victime, est à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. Y...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.899

Cour de cassation

étaient établis, pour décider que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non fautifs impropres à caractériser des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture, violant, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du Code du travail ;

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379

Cour de cassation

; qu'en excluant la faute pour ce motif alors que le salarié avait saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; 3°/ qu'en toute hypothèse le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'il n'estime pas fondée ne peut que débouter le salarié et non dire le contrat rompu par démission ; qu'en disant le contrat rompu par démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

; qu'en retenant que la démission d'Emmanuel D...et de Caroline E...ne pouvait être qualifiée de démission pure et simples tout en constatant que leur lettre de rupture ne comportait aucune réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette…

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

5°/ que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société JG diffusion à la date du 9 octobre 2006, date de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, devenu L.

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