Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.923

Cour de cassation

; que moins d'une semaine après avoir adressé sa démission, il a adressé à son employeur un courrier par lequel il se rétractait et dénonçait les pressions insupportables exercées par son supérieur hiérarchique ; qu'en affirmant que la volonté de démissionner de Monsieur Denis X... n'aurait pas été viciée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du Code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.763

Cour de cassation

par arrêté du 3 décembre 2003 ; Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Constantin le 4 mars 2003 en qualité d'ingénieur de production débutant ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2005 et saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification professionnelle et à titre d'heures supplémentaires ;

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534

Cour de cassation

inspecteur du travail, ce qui témoignait de sa résistance abusive ; qu'il en résultait que la salariée avait bien invoqué des préjudices distincts causés par des manquements à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat et non consécutifs à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 (devenu L.1231-1), L.122-13 (devenu L.1237-2), L.122-14-3 (devenu L.122-35-1) et L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de préavis et de congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE "Abdel Madjid X... n'a jamais contesté son inaptitude et ne s'est pas tenu à sa disposition, pour reprendre le travail ; Que la demande de résolution judiciaire du contrat manque de base, le contrat étant déjà rompu, le délai d'un mois édicté pat l'article L. 122-4 du code du travail, n'ayant pas couru, en l'absence d'avis d'inaptitude conforme, un salaire n'étant pas dû qu'en contrepartie d'un travail, pour un salarié qui s'est tenu à la disposition de l'employeur.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit que la demande de positionnement dans le cadre d'une réintégration est sans objet ; que la demande sera rejetée. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1231-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6. 015, 62 euros la somme due à Monsieur Sylvain X... au titre de la prime de fin d'année.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que par principe «le non-paiement de la totalité des heures de travail est un motif sérieux de rupture du contrat de travail», sans dire en quoi le fait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si les mesures déplorées par Monsieur X..., salarié protégé, ne caractérisaient pas, comme il le soutenait, un changement de ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.567

Cour de cassation

, comme les premiers juges avant elle, que la Société SITA MOS n'avait pas été en mesure de verser le moindre élément de preuve justifiant la mutation disciplinaire de M. X..., notifiée dans des termes particulièrement vexatoires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1231-1 ancien article L.122-4 et L.1331-1 ancien article L.122-40 du Code du travail.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la Société SECAD en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1235-1 L.121-1, L.120-4, L.122-4 et L.122-14-3 anciens du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X..., la cassation devra être étendue, en application des articles 624 et…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134

Cour de cassation

Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302

Cour de cassation

cet écrit ; qu'en se fondant sur le fait que dans les courriers de Monsieur X... des 18 janvier et 6 avril 2006, en aucun cas il n'est fait mention de la demande sur la requalification du contrat de travail, et d'ailleurs pas plus pendant la période contractuelle, la Cour d'appel, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a violé l'article L 122-4 (actuellement L 1231-1) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...

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