Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-42.699
Cour de cassationle silence des statuts, chacun d'eux détient séparément le pouvoir de procéder au licenciement de tout salarié de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que M. Y..., cogérant de la société Optique Evrard, avait excédé ses pouvoirs en donnant seul l'instruction de licencier M. X..., la cour d'appel a violé les articles 49 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation des statuts de la société à responsabilité limitée rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de leurs termes, a estimé que le mandat concernant le licenciement aurait dû être donné par les deux gérants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Evrard, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.656
Cour de cassationétant un contrat à durée indéterminée, l'employeur devait normalement payer le salaire dû en exécution de ce contrat et s'il se prétendait libéré de cette obligation en raison de la rupture du contrat, c'est à lui qu'incombait la charge de prouver cette rupture, que l'arrêt, en mettant à la charge de l'employée la preuve de l'exécution de sa prestation de travail a donc renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40.547
Cour de cassationqu'en déduisant l'imputabilité de la rupture, dont M. Y... a pris acte le 3 avril 1985, d'attestations indiquant que la situation de l'entreprise ne permettait pas un règlement régulier des salaires sans constater que le salarié avait, de manière certaine, accepté que son salaire lui soit réglé avec trois mois de retard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'il était établi que le salarié avait accepté un retard dans le paiement de son salaire pour faciliter la trésorerie de l'entreprise ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-44.037
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du GIE Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS), de Me Roger, avocat du GIE Transmanche construction, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.788
Cour de cassationindéterminée dont l'exécution avait débuté le 16 janvier 1991 soit assortie d'une période d'essai, et qu'en qualifiant de mauvais prétexte le motif tiré du refus de Mlle X... de signer ce contrat et de se soumettre à un essai, invoqué par la société pour y mettre fin, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Moulinex faisant valoir, d'une part, que l'article 17 de la convention collective prévoyait une période d'essai de quinze jours, telle que celle prévue dans le contrat, et, d'autre part, que la diversité des tâches que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425
Cour de cassationbesoin d'une mise en demeure de l'employeur, qu'en outre il ne ressort d'aucune des constatations du jugement, que l'EURL Solaris ait empêché Mme X... d'effectuer l'horaire de travail initialement prévu ; que dans ces conditions le jugement attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.569
Cour de cassation, pour des raisons de restructuration de l'entreprise, sans rétrogradation ni perte de salaire, dans un lieu proche du salarié, sans aggravation des sujétions professionnelles, dans un emploi correspondant à sa qualification, rend la rupture du contrat imputable au salarié ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-40.414
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande en rappel de salaire et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnités de repas et d'allocations journalières, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en décidant que le contrat de travail liant les parties était un contrat à durée déterminée de neuf mois par an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail concernant les contrats à durée indéterminée et celles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.364
Cour de cassationsalarié résultant de la maladie ne constitue pas un motif de rupture du contrat ; qu'ainsi, la rupture du contrat prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié, résultant de la maladie, lui ouvre droit aux indemnités de rupture du contrat par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 36 et suivants de la convention collective des ouvriers des entreprises de production des papiers, cartons et celluloses de la région du Sud-Est ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.711
Cour de cassationX... de sa demande au motif qu'il ne produisait pas de bulletins de salaires, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande d'indemnité de congés payés n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.408
Cour de cassationde constater la rupture d'un contrat de travail qui ne peut plus être exécuté du fait de l'inaptitude totale et définitive d'un salarié ne peut engager sa responsabilité et l'obliger à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, préjudice auquel il est totalement étranger ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.897
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 900 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le contrat de travail de M. X... était à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et suivants et notamment L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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